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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
11 juin 2022
Procédure : la demande formée pour le compte d’un mineur né après l’enregistrement de la demande d’asile de son parent et déposée après la décision définitive de rejet de celle-ci est une demande de réexamen.
Par cette décision, la Cour applique pour la première fois la jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle les décisions de l’OFPRA et le cas échéant de la CNDA sont réputées être rendues à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, y compris lorsque un enfant est né ou est entré en France entre l’enregistrement de la demande de son parent et l’adoption de la décision de l’Office ou de la Cour. La demande déposée par le ou les parents au nom de l’enfant, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande doit être regardée comme une demande de réexamen. La Cour juge ainsi que la demande d’une enfant, née le 22 avril 2021 et formée le 29 juillet 2021 par ses parents, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande intervenu le 12 juillet 2021, doit être regardée comme une demande de réexamen, et qu’en conséquence, conformément à l’article L.531-42 du CESEDA l’Office n’était pas tenu de procéder à un entretien lors de l’examen préliminaire de cette demande .
Enfin, concernant l’évaluation de la demande de réexamen, la Cour a jugé que le recours ne contenait l’exposé d’aucun moyen augmentant de manière significative la probabilité que la requérante justifie des conditions requises pour prétendre à une protection (CNDA 10 mai 2022 Mme U. n°21050062 C).
11 juin 2022
Procédure : les conclusions présentées au nom de l’enfant né ou arrivé apes l’introduction de la demande d’asile de son parent sont irrecevables dans le cadre du recours introduit par celui-ci devant la Cour.
En l'absence de dispositions spéciales organisant le traitement des demandes dans un tel cas et contrairement à celui des demandes dites « familiales », dont le cadre est fixé par l’article L. 521-3 du CESEDA, la Cour juge que la demande présentée au nom de l’enfant par son parent et représentant légal doit l’être dans les formes et selon les règles procédurales applicables aux demandes d’asile. Il s’ensuit que des conclusions présentées au nom de l’enfant en cours d’instance sont irrecevables à l’appui du recours introduit par sa mère contre la décision de l’OFPRA ayant rejeté sa demande. En l’espèce, les conclusions séparées portaient sur des craintes de persécution spécifiques à l’enfant dont la Cour a estimé qu’elles ne pouvaient être valablement examinées que dans le cadre d’une demande d’asile propre à l’enfant (CNDA 16 mai 2022 Mme B. n° 21023491 C+).
11 juin 2022
Unité de famille : la Cour explicite l’application du principe aux enfants ayant une nationalité différente de celle de leur ascendant réfugié.
Statuant après cassation d’une précédente décision, la CNDA juge que trois jeunes filles de nationalités canadienne et guinéenne ne sont pas fondées à se voir reconnaitre la qualité de réfugiées à titre personnel sur le fondement de craintes d’excision en Guinée dès lors qu’elles possèdent la nationalité canadienne et que leur mère n’établit pas être dans l’impossibilité de séjourner au Canada. La Cour fait ici une application directe du critère utilisé par le Conseil d’Etat pour censurer sa précédente décision en ce que celle-ci avait écarté la possibilité d’une protection canadienne pour les enfants au motif que leur mère, réfugiée en France, n’avait pas vocation à séjourner au Canada . La Cour rappelle néanmoins que la possession par un enfant, entré mineur en France, d’une nationalité distincte de celle son parent réfugié ne fait pas obstacle à l’application à son profit du principe de l’unité de famille. Les trois enfants se voient ainsi reconnaitre la même qualité que leur mère, réfugiée statutaire de nationalité guinéenne (CNDA 8 avril 2022 Mmes B. n°s 20015144 – 20015145 – 20015146 C+).
23 mars 2022
Protection subsidiaire : la situation générée par le conflit somalien dans les régions du Bas-Shabelle et du Bénadir relève de la violence aveugle.
Saisie d’une demande de protection par un requérant originaire de la région du Bas-Shabelle, la Cour évalue à nouveau, pour l’application de l’article L. 512-1 3° du CESEDA, les niveaux de violence aveugle prévalant dans cette région et dans la région du Benadir, point d’entrée, via Mogadiscio, et de transit de l’intéressé en cas de retour dans son pays.
Après avoir écarté les craintes alléguées sur le fondement de la convention de Genève et s’appuyant sur les sources pertinentes disponibles à la date de sa décision, la Cour juge, comme dans son précédent CNDA 16 décembre 2020 M. Y. n° 20015807 C+, que dans ces deux régions somaliennes le niveau de violence aveugle n’est pas tel que toute personne y serait exposée du seul fait de sa présence à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et estime, en l’espèce, que le requérant n’a pas apporté d’éléments relatifs à sa situation personnelle de nature à établir qu’il pourrait être spécifiquement exposé aux effets de cette violence aveugle (CNDA 11 mars 2022 M. A. n° 21058275 C).
23 mars 2022
La compagne sans nationalité d’un refugié de nationalité éthiopienne bénéficie du principe de l’unité de famille dès lors que l’Ethiopie est son pays de résidence habituelle et qu’elle ne peut se prévaloir de la protection d’aucun autre Etat.
Dans cette affaire, la Cour constate que la requérante s’était trouvée, à l’instar de nombreuses personnes nées en Erythrée avant l’indépendance de ce nouvel Etat et ayant par la suite résidé en territoire éthiopien, dans l’impossibilité de se prévaloir des nationalités de l’Ethiopie comme de l’Erythrée. Etant sans nationalité, au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, les craintes qu’elle exprimait ont été analysées au regard de son pays de résidence habituelle, l’Ethiopie. Après avoir considéré comme établies les circonstances alléguées par l’intéressée et ayant justifié son départ d’Ethiopie, la Cour estime qu’elles ne se rattachent à aucun des motifs prévus par la convention de Genève. Par la suite, en conformité avec la jurisprudence CE 11 mai 2016 Mme I. n° 385788 B , la décision fait prévaloir l’examen des droits de la requérante à se voir reconnaitre la qualité de réfugiée par application du principe d’unité de famille sur l’examen des risques d’atteintes graves pouvant justifier l’octroi de la protection subsidiaire.
Si la définition prétorienne de l’unité de famille exige, en principe, l’identité de nationalité entre les époux ou les concubins, le juge de l’asile admet son application dans le cas où la compagne d’un réfugié est sans nationalité mais réside habituellement dans le pays de nationalité de ce réfugié. La décision note qu’une telle extension du principe est possible dans la mesure où la requérante « ne peut se prévaloir de la protection d’aucun autre Etat » (CNDA 4 mars 2022 Mme T. n°20011942 C+).
23 mars 2022
Saisie par un musulman de Birmanie apatride, la Cour précise les critères de la définition du pays de résidence habituelle, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève et de l’article L. 511-1 du CESEDA.
Le pays de résidence habituelle d’une personne sans nationalité est celui avec lequel cette personne a entretenu les liens personnels et familiaux les plus étroits au cours de son existence, spécialement au cours des années ayant précédé sa demande d’asile. La Cour précise par ailleurs que la circonstance que le demandeur apatride ne dispose pas ou plus de droit au séjour dans ce pays ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que cet Etat soit regardé comme étant celui de sa résidence habituelle.
Pour établir l’apatridie de l’intéressé, la Cour se réfère à la loi sur la citoyenneté de 1982, qui concède la nationalité birmane aux seuls membres des 135 ethnies nationales installées en Birmanie avant 1823, les deux autres catégories de citoyens étant « les citoyens associés, dont la carte d’identité est bleue, et les citoyens naturalisés, dont la carte d’identité est verte. Seule la première catégorie de citoyens jouit de ses pleins droits, civiques notamment. ». La Cour détaille également comment les musulmans de Birmanie ont fait l’objet, à partir de juin 2014, d’un « processus de vérification de la nationalité ». C’est dans ces conditions que l’intéressé s’est alors vu délivrer une « carte d’identité pour la vérification de nationalité », ce qui a conduit la Cour à le regarder comme dépourvu de nationalité et à déterminer son pays de résidence habituelle comme étant la Birmanie.
L’intéressé, membre d’une communauté musulmane de langue ourdoue de l’Etat de Rakhine en Birmanie, est reconnu réfugié du fait des persécutions qu’il encourrait en cas de retour dans son pays de résidence habituelle, en raison de son appartenance ethnique et religieuse, plusieurs membres de sa famille ayant été tués lors de l’attaque de son village par des militaires en octobre 2017 (CNDA 27 janvier 2022 M. A. n° 21058817 C+).
7 février 2022
La Cour exclut sur le fondement de l’article 1er F a) de la Convention de Genève un haut gradé de l’armée s’étant personnellement rendu coupable de crimes de guerre lors des conflits ayant ravagé le Congo entre 1992 et 1997.
Dans une affaire concernant un militaire de haut rang ayant été un proche collaborateur de l’ancien président Pascal Lissouba, la Cour a vérifié que la qualification de crimes de guerre, au sens de l’article 1er F A de la convention de Genève, était applicable aux exactions commises à l’encontre de civils par des milices pro-gouvernementales placées sous son commandement, entre juin et octobre 1997. S’inscrivant dans le contexte d’un conflit armé interne, ces faits sont des crimes de guerre au regard des différents instruments internationaux ayant défini et précisé la portée de cette notion, la décision s’appuyant à cet égard sur l’ article 6 de la charte du tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945, l’article 13 du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 adopté le 8 juin 1977 et l’article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Après avoir exposé une chronologie précise des circonstances au regard desquelles le juge de l’asile a été conduit à retenir la responsabilité du requérant dans des crimes de guerre commis à l’encontre de civils, la décision écarte toute exonération de la responsabilité de l’intéressé fondée sur la circonstance qu’il agissait en faveur d’un gouvernement démocratiquement élu menacé par des insurgés s’étant eux aussi rendus coupables de crimes de guerre.
Outre l’analyse des responsabilités personnelles du requérant qui, en sa qualité de supérieur hiérarchique, a eu à couvrir de son autorité les agissements commis par des milices placées sous son commandement dans un contexte de guérilla urbaine à consonance fortement ethnique, la décision de la Cour permet l’explicitation d’un contexte conflictuel trop peu documenté par la documentation internationale dédiée (CNDA 17 janvier 2022 M. M. n° 21021032 C+)
7 février 2022
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant tanzanien originaire de Zanzibar, l’une des deux composantes de la fédération de Tanzanie, en raison de son orientation homosexuelle.
Si la CNDA a déjà jugé qu’il existait un groupe social des personnes homosexuelles en Tanzanie (CNDA 7 mars 2018 M. K. n° 17052507 C), elle relève par cette décision la spécificité du droit pénal de Zanzibar, en ce que ce droit ne relève pas de la compétence fédérale de la République unie de Tanzanie, mais diffère entre la Tanzanie continentale et l’archipel semi-autonome de Zanzibar. La Cour précise notamment que le nouveau code pénal de Zanzibar promulgué en mars 2018 a durci les peines prévues pour les délits dits « contre-nature », les personnes ayant entretenu ou tenté d’entretenir des relations homosexuelles à Zanzibar étant désormais passibles de peines pouvant aller jusqu’à trente ans d’emprisonnement. Elle caractérise ainsi la spécificité juridique et socio-politique de Zanzibar et démontre comment ce contexte insulaire peut accroitre le risque de stigmatisation s’agissant des personnes homosexuelles.
Ainsi, l’intéressé, d’origine ethnique shirazi et de confession musulmane, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié du fait de ses craintes fondées d’être persécuté, tant par sa famille que par la population et les autorités zanzibarites, en raison de son homosexualité (CNDA 3 janvier 2022 M. A. n° 21035853 C).
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7 février 2022
L’admission d’un demandeur d’asile, à un programme de réinstallation auquel prend part l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) en Turquie, n’implique pas son placement sous le mandat strict du HCR.
L’affaire concerne une famille syrienne de quatre personnes originaire du rif d’Alep ayant fui la Syrie pour la Turquie à partir de 2012. Là, après avoir été entendus par l’UNHCR puis par l’OFPRA dans le cadre d’un programme de réinstallation, les demandeurs ont été admis en France où l’OFPRA leur a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Les requérants ont sollicité devant la Cour la reconnaissance de plein droit de la qualité de réfugié en France, en application de l’article L. 511-1, 2° du CESEDA, au motif qu’ils avaient été placés sous le mandat du HCR au titre de l’article 6 A ii) de son statut tel qu’adopté par l’Assemble générale des Nations unies le 14 décembre 1950, dit « mandat strict ».
Consécutivement à une mesure d’instruction adressée au HCR, qui n’a pas confirmé que les intéressés bénéficiaient du mandat strict, la CNDA a jugé que bien que l’UNHCR, ait considéré que les intéressés satisfaisaient aux critères de l’article 1er A, 2 de la convention de Genève et qu’ils pouvaient à ce titre, être admis au programme de réinstallation, une telle admission ne se confond pas avec un placement sous mandat HCR.
Les demandeurs ont en effet bénéficié d’une procédure de réinstallation menée par l’OFPRA en application de l’article L. 520-1 du CESEDA, ayant conduit à leur admission sur le territoire français où le bénéfice de la protection subsidiaire leur a été accordé. Cette procédure qui vise des personnes « en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale » est sans incidence quant à la compétence de l’OFPRA pour déterminer le statut de protection correspondant au besoin de protection constaté. le Manuel de réinstallation du HCR, analysé dans la décision, prévoit, outre la réinstallation au sens strict, par laquelle l’OFPRA reconnaît automatiquement la qualité de réfugié aux personnes placées sous le mandat du HCR, la réinstallation de personnes dont le statut est déterminé par l’OFPRA au cours de « missions de sélection » au titre d’un programme d’assistance humanitaire et qui se voient accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dès leur arrivée en France. En l’espèce, les requérants ont bien été admis sur le territoire français après que leur audition par une mission de l’OFPRA en Turquie ait révélé la nécessité d’une protection internationale.
Puis, examinant les craintes personnelles invoquées par les requérants en cas de retour en Syrie, la Cour a reconnu la qualité de réfugié aux deux fils de famille appelés à combattre dans les rangs de l’armée du régime, en raison de leur insoumission considérée comme l’expression d’une opinion politique dissidente justifiant de craintes fondées de persécution, ainsi qu’à leurs parents, en raison des opinions politiques qui leur sont imputées en considération de l’insoumission de leurs enfants (CNDA 21 décembre 2021 Mrs. B. et Mme A. n°19014405, 19014406, 19014407, 19014408 C).
7 février 2022
La Cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant vénézuélien victime de graves exactions de la part des forces de sécurité en raison de sa participation à une manifestation d’opposition et de son orientation sexuelle.
Dans une affaire topique de l’implication des forces de l’ordre dans la perpétration d’exactions homophobes et de la répression dont peuvent être l’objet, d’une façon générale, les manifestations d’opposition au régime du président Maduro, la Cour estime que l’acharnement dont l’intéressé a été victime de la part de six membres de la garde nationale après son interpellation dans une manifestation de l’opposition, a été amplifié par la découverte par ces derniers de son homosexualité. Le juge de l’asile actualise, en la précisant, l’identification faite en 2018 du groupe social des personnes homosexuelles au Venezuela (CNDA 14 mai 2018 M. F. G. n° 17052687 C) et expose, de façon détaillée et documentée, les risques encourus actuellement par les opposants au régime ou par ceux perçus comme tels (CNDA 13 décembre 2021 M. G. n° 21036532 C).
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