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14 juin 2022

Saisie par un demandeur d’asile turc d’origine kurde refusant d’accomplir ses obligations militaires, la Cour donne une première définition de l’objection de conscience au service militaire comme motif de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Réunie en formation solennelle pour juger la demande de protection d’un insoumis turc d’origine kurde, la CNDA propose ici une définition renouvelée et complétée de l’objection de conscience, cause d’octroi de la protection conventionnelle faisant l’objet d’une jurisprudence déjà ancienne.

S’appuyant sur la résolution n°1998/77 de la commission des droits de l’homme des Nations unies du 2 avril 1998 et sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, la juridiction définit l’objection de conscience comme étant « une réelle conviction personnelle, revêtant un degré avéré de force ou d’importance, de cohérence et de sérieux pour la personne concernée de s’opposer à tout combat, motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de service dans l’armée et sa propre conscience ou ses propres convictions sincères et profondes, notamment de nature politique, religieuse, morale ou autre ».

La Cour fournit également les modalités d’évaluation d’une demande de protection fondée sur un tel motif. Elle prescrit ainsi au « demandeur d’asile qui entend se prévaloir, à l’appui de sa demande de protection internationale, de craintes en lien avec son objection de conscience au service militaire, de fournir, d’une part, l’ensemble des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle au regard de ses obligations militaires dans son pays d’origine, d’autre part, d’expliciter de manière crédible, c’est-à-dire avec précision, cohérence et vraisemblance, l’importance que revêtent pour lui les convictions, raisons ou motifs qui fondent son objection, ainsi que leur incidence sur son incapacité à effectuer le service militaire. L’intéressé devra alors être ainsi en mesure d’apporter des informations étayées et personnalisées sur la nature des raisons invoquées, les circonstances dans lesquelles il est venu à les adopter et la manière dont ses convictions s’opposent selon lui à ce qu’il effectue son service militaire ».

Appliquant au cas d’espèce le cadre d’analyse ainsi dégagé, la Cour, après avoir rappelé que le droit turc ne prévoyait aucune alternative au service militaire obligatoire, hormis une possibilité d’exemption contre le versement d’une somme d’argent, juge que les déclarations de l’intéressé ne permettaient pas de justifier l’existence de convictions pouvant caractériser une objection de conscience, telle que précédemment définie.

Puis, examinant la demande sous l’angle de la nature conventionnelle de l’acte de persécution, au sens du e) du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne afférente, au titre du risque de poursuite résultant du refus du demandeur de commettre, au cours de l’accomplissement de son service militaire, des exactions relevant du champ d’application des motifs d’exclusion, la CNDA considère qu’aucune source disponible ne fait état de ce que les forces de sécurité turques et a fortiori, les conscrits, seraient susceptibles, de manière systématique de participer à des actions militaires constitutives de violations graves du droit international humanitaire, pénal ou relatif aux droits humains. Ainsi, au vu de la documentation publique disponible, il n’est pas probable qu’un appelé participerait directement ou indirectement à la commission de crimes ou d’actes visés à l’article 12 (2) de la directive 2011/95 (article 1F de la convention de Genève), quel que soit son secteur d’intervention. La Cour relève, en outre, qu’il ressort d’informations communiquées par le requérant que l’autorité militaire turque envisage son affectation dans une province de la Turquie centrale éloignée des zones d’affrontement entre l’armée et le PKK.

La Cour a par ailleurs jugé que l’intéressé ne s’expose pas, du fait de son refus de servir, à des mesures légales, administratives, de police, judiciaires, ou bien à des poursuites ou sanctions ou disproportionnées ou discriminatoires au sens des b) et c) du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2011/95/UE. En effet, les peines prévues par le code pénal turc pour sanctionner l’insoumission ou la désertion, constituées essentiellement d’amendes administratives plutôt que des peines d’emprisonnement, rarement appliquées, revêtent un caractère général, impersonnel et proportionné.

Enfin, la juridiction a estimé que le refus de servir du demandeur ne répond à aucune des causes d’octroi de la protection subsidiaire, en l’absence d’une part de discriminations et mauvais traitements significatifs et systématiques lors de l’accomplissement du service militaire et en l’absence d’autre part en Turquie, d’une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé. (CNDA (GF) 7 juin 2022 M. C. n°21042074 R)

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