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11 juin 2022

Unité de famille : la Cour explicite l’application du principe aux enfants ayant une nationalité différente de celle de leur ascendant réfugié.

Statuant après cassation d’une précédente décision, la CNDA juge que trois jeunes filles de nationalités canadienne et guinéenne ne sont pas fondées à se voir reconnaitre la qualité de réfugiées à titre personnel sur le fondement de craintes d’excision en Guinée dès lors qu’elles possèdent la nationalité canadienne et que leur mère n’établit pas être dans l’impossibilité de séjourner au Canada. La Cour fait ici une application directe du critère utilisé par le Conseil d’Etat pour censurer sa précédente décision en ce que celle-ci avait écarté la possibilité d’une protection canadienne pour les enfants au motif que leur mère, réfugiée en France, n’avait pas vocation à séjourner au Canada . La Cour rappelle néanmoins que la possession par un enfant, entré mineur en France, d’une nationalité distincte de celle son parent réfugié ne fait pas obstacle à l’application à son profit du principe de l’unité de famille. Les trois enfants se voient ainsi reconnaitre la même qualité que leur mère, réfugiée statutaire de nationalité guinéenne (CNDA 8 avril 2022 Mmes B. n°s 20015144 – 20015145 – 20015146 C+).

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