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11 juin 2022

La Cour confirme la décision de l’OFPRA révoquant le statut de réfugié d’une personne condamnée définitivement pour sa participation à un réseau de passeurs.

La décision retient que l’intéressé condamné en 2018 à trois ans d’emprisonnement et cinq ans d’interdiction du territoire par le Tribunal correctionnel de Paris, constitue toujours une menace grave pour la société au sens de l’article L.511-7 2° du CESEDA, au vu de la persistance d’une attitude de déresponsabilisation et du laps de temps relativement court écoulé depuis cette condamnation.
Le juge de l’asile précise que même si elle émane d’une juridiction de premier ressort, la condamnation pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement permet de regarder comme remplie la première condition posée au 2° de l’article L. 511-7 du CESEDA dès lors que ce jugement est devenu définitif.
La circonstance qu’un tel jugement n’ait pas été connu de l’OFPRA à la date à laquelle celui-ci a reconnu la qualité de réfugié à l’intéressé, ne fait pas, en soi, obstacle à la révocation après coup du statut de réfugié sur le fondement de l’article L.511-7 2° (CNDA 1er juin 2022 M. A. n°21040677 C).

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