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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
26 mars 2021
Bénin : la CNDA reconnaît la qualité de réfugiée à une femme persécutée en raison de son orientation sexuelle.
La requérante, menacée et maltraitée par son époux, puis rejetée par ses parents en raison de son appartenance au groupe social des homosexuelles, a fui son pays où, son orientation sexuelle étant réprouvée, elle ne saurait retourner sans crainte, dans un contexte d’absence de protection effective de la part des autorités (CNDA 16 février 2021 Mme T. n° 19017666 C).
26 mars 2021
Ethiopie : la Cour estime que les craintes d’un ressortissant éthiopien d’ethnie amhara résultant de son infiltration, pour le compte d’un parti d’opposition, au sein du MNDA, parti alors au pouvoir, ne sont pas fondées.
Cette décision évalue le bien fondé des craintes d’un élu de la municipalité d’Addis-Abeba soutenant avoir infiltré, pour le compte du Ginbot 7, parti d’opposition en faveur duquel il militait, le Mouvement national démocratique amhara (MNDA), une des composantes de la coalition au pouvoir en 2018.
La Cour juge que si les activités de fonctionnaire et d’élu local de l’intéressé peuvent être tenues pour établies, ainsi que son agression dans le contexte d’affrontements entre membres des communautés amhara et oromo, qui est celle de l’actuel premier ministre Abeiy Ahmed, ses craintes en cas de retour en Ethiopie apparaissent en revanche peu plausibles. En effet, la Cour a jugé comme peu crédibles ses déclarations fluctuantes relatives aux informations transmises à son parti à l’occasion de son infiltration au sein du MNDA. S’appuyant sur des sources documentaires publiques librement disponibles, la juridiction a également tenu pour non établi tant l’identification du requérant vis-à-vis de militants de l’Organisation démocratique des peuples oromo (OPDO), parti d’A. Ahmed, en l’absence de visibilité suffisante, que les conditions de sa convocation devant un commissariat de police.
Le requérant n’est donc fondé à se prévaloir ni du bénéfice de la convention de Genève relative au statut des réfugiés, ni de celui de la protection subsidiaire. Par la variété et la précision des sources documentaires citées, la Cour apporte, à l’occasion de l’examen de ce recours, un éclairage actualisé sur la situation actuelle et les liens qu’entretiennent à Addis-Abeba les communautés amhara et oromo et les membres du MNDA et de l’OPDO (CNDA 20 janvier 2021 M. H. n°19007790 C).
17 février 2021
République démocratique du Congo : reconnaissance de la qualité de réfugiée à une mère de famille victime d’affrontements interethniques en Ituri, sa région d’origine.
Appartenant à l’ethnie Hema, la requérante a perdu son père en février 2018, assassiné par des membres de l’ethnie Lendu, puis a été violemment agressée lors de l’attaque de son village perpétrée, un an plus tard, par un groupe armé de miliciens Lendu. Laissée pour morte, elle a attendu en vain le retour de son époux, disparu pendant ces événements, avant de prendre la fuite en avril 2019, avec ses cinq enfants. Constatant le bien fondé des craintes de persécutions pour un motif ethnique exprimées par l’intéressée, la Cour a aussi considéré qu’en raison de sa vulnérabilité personnelle et familiale, elle ne saurait s’installer sans danger dans une autre région de son pays d’origine. La requérante et ses enfants, dont la situation est indissociable de la sienne parce qu’ils sont mineurs, ont donc été placés sous protection internationale (CNDA 12 février 2021 Mme B. et enfants B. n ° 20034127 C+).
17 février 2021
Protection subsidiaire « Conflit armé » : la Cour procède à une nouvelle évaluation du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé afghan dans la province de Kunduz.
Appelée à se prononcer sur le recours d’un ressortissant afghan originaire de la province de Kunduz, la Cour a procédé à l’évaluation actualisée du niveau de la violence générée par le conflit armé dans cette province frontalière du Pakistan. Conformément aux lignes générales dégagées par la Grande formation dans ses décisions du 19 novembre 2020 (CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R), elle s’est appuyée, à cette fin, sur les informations contenues dans les rapports récents du BEEA/EASO sur les données chiffrées recueillies par l’ONG ACLED et, s’agissant du nombre de personnes déplacées, par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA).
La prise en compte de l’ensemble de ces données a permis à la Cour de conclure que le niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé dans la province de Kunduz est actuellement d’une intensité exceptionnelle. On observe ainsi une continuité dans le niveau de violence à Kunduz, puisque la note du CEREDOC de juin 2020, intitulée Application de la PS c) dans la province de Kunduz – Afghanistan, proposait déjà de considérer que cette province était dans une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.
Lorsque la violence générée par le conflit armé atteint un tel niveau, l’octroi de la protection subsidiaire est justifié par les risques contre la vie ou la personne induits par la seule présence de l’intéressé sur le territoire ou région concernée, sans qu’il soit nécessaire de retenir des facteurs d’individualisation particuliers.
Le bien-fondé du recours sur les terrains de l’article 1er A 2 de la convention de Genève et de l’article L. 712-1 a) et b) du CESEDA ayant été écarté, le requérant se voit ainsi reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire sur les fondements des dispositions de l’article L. 712-1 c) du CESEDA (CNDA 9 février 2021 M. B. n° 19055182 C).
17 février 2021
Protection subsidiaire « Conflit armé » : la Cour procède à une nouvelle évaluation du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé afghan dans les provinces de Paktia et de Logar.
Appelée à se prononcer sur le recours d’un ressortissant afghan originaire de la province de Paktia, la Cour a procédé à l’évaluation actualisée du niveau de la violence générée par le conflit armé dans cette province ainsi que dans celle Logar qu’il devra nécessairement traverser pour s’y rendre, venant de Kaboul, son point d’entrée en Afghanistan. Conformément aux lignes générales dégagées par la Grande formation dans ses décisions du 19 novembre 2020 (CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R), elle s’est appuyée, à cette fin, sur les informations contenues dans les rapports récents du BEEA/EASO et sur les données chiffrées recueillies par la Mission des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) et l’ONG ACLED et, s’agissant du nombre de personnes déplacées, par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA).
La prise en compte de l’ensemble de ces données a permis à la Cour de conclure que le niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé dans la province de Paktia demeure significatif mais n’est pas tel que toute personne y serait exposée, du seul fait de sa présence, à une atteinte grave au sens de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette appréciation est conforme aux préconisations du CEREDOC et identique à celle retenue dans sa note de juin 2020 (Application de la PS c) dans la province de Paktya – Afghanistan). Au regard de ce contexte spécifique, la CNDA juge que le requérant n’établit aucune circonstance personnelle susceptible de l’exposer plus particulièrement aux effets de la violence aveugle existant actuellement dans la province. Lorsque le risque n’est pas caractérisé au regard de la province de destination, la jurisprudence du Conseil d’Etat impose d’évaluer les risques éventuels encourus sur le trajet de retour, raison pour laquelle la Cour a été conduite à se prononcer également sur le niveau de violence existant dans la province de Logar, conformément à la même méthode.
Celle-ci connaissant actuellement une violence aveugle d’exceptionnelle intensité (VAEI), de même niveau que celle constatée par le CEREDOC dans sa note de juin 2020 (Application de la PS c) dans la province de Logar – Afghanistan), la Cour a estimé que le requérant se trouverait exposé, au cours du transit par cette province, à des menaces graves contre sa vie ou sa personne justifiant que lui soit octroyée la protection subsidiaire prévue par l’article L.712-1 c) du CESEDA (CNDA 9 février 2021 M. A. n°19054630 C).
17 février 2021
Protection subsidiaire « conflit armé » : la Cour confirme sa nouvelle évaluation du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé somalien à Mogadiscio.
Dans la lignée de la récente décision CNDA 16 décembre 2020 M. Y. n° 20015807 C+, et conformément au cadre juridique fourni par les décisions de Grande formation CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n°19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n°18054661 R, la Cour se prononce sur la demande de protection internationale d’une ressortissante somalienne originaire de la région du Galgaduud.
Pour déterminer la région de provenance de la requérante en vue de l’évaluation du risque d’une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison du conflit armé, au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA éclairé par la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 16 octobre 2017 OFPRA c. M. S. n°401585 B, CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A. n° 323668 C), la Cour juge qu’il y a lieu d’apprécier ce risque en cas de retour à Mogadiscio plutôt que dans le Galgaduud, dans la mesure où l’intéressée « a quitté cette région à l’âge de huit ans, n’y est plus retournée et qu’elle avait le centre de ses intérêts à Mogadiscio avant son départ de son pays ».
S’agissant de l’évaluation du niveau de violence aveugle prévalant dans cette région, comme n’étant pas d’un niveau tel que toute personne y serait exposée du seul fait de sa présence à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, la Cour s’est livrée à une appréciation détaillée des sources pertinentes disponibles à la date de sa décision, pour considérer, en substance, que les accidents de sécurité causés par les parties au conflit et en particulier par les miliciens Al-Shabaab, ne visent pas indistinctement la population civile mais ciblent de façon privilégiée les organes du pouvoir et les organisations internationales, qu’aucun déplacement massif de population n’est constaté dans la région du Benadir, à laquelle se rattache administrativement la ville de Mogadisico, et que la capitale somalienne connaît une certaine reprise de la vie économique.
Enfin, la Cour a rejeté le recours après avoir estimé que la requérante n’apportait pas d’élément propre à sa situation personnelle de nature à justifier qu’elle serait spécifiquement exposée aux effets de cette violence aveugle (CNDA 5 février 2021 Mme A. n°19032777 C+).
17 février 2021
Les règles de prescription prévues par le droit pénal français ne font pas obstacle à l’application de l’article 1er F b) de la convention de Genève aux auteurs de crimes graves de droit commun.
Dans cette affaire, le requérant, un ressortissant sri lankais impliqué dans le recrutement forcé de mineurs pour le compte d’une organisation combattante, soutenait que la clause d’exclusion de l’article 1F b) de la convention de Genève ne lui était pas applicable car ces agissements, relativement anciens, étaient prescrits au regard du droit pénal français. La Cour ayant estimé n’y avoir pas lieu de transmettre cette question pour avis au Conseil d’Etat, elle juge que la nécessité d’apprécier la gravité du crime susceptible d’entrainer l’application de la clause d’exclusion à la lumière des principes du droit pénal interne, en particulier quant à la peine encourue, n’implique pas que les règles de prescription prévues par le droit pénal français seraient directement applicables pour la mise en œuvre de cette clause d’exclusion.
Cette solution est principalement fondée sur la décision n° 2003-485 DC du Conseil constitutionnel et l’arrêt de la CJUE Shajin Ahmed du 13 septembre 2018 et rejoint . celle exprimée par le Conseil d’Etat qui a jugé que la CNDA « n’est pas liée dans son appréciation par la qualification donnée aux faits par les dispositions pénales de droit français » s’agissant de l’application de l’article L.712 -2 b) du CESEDA (CE 13 novembre 2020 M. V. n° 428582 B).
Sur le fond, la décision a confirmé l’exclusion opposée par l’OFPRA à la demande d’asile sur le terrain de l’article 1er F a) de la convention de Genève, le recrutement forcé de mineurs de quinze ans dans des unités combattantes répondant à la qualification de crime de guerre, et sur celui de l’article 1erF b), s’agissant des mineurs de quinze à dix-huit ans (CNDA 27 janvier 2021 M. M. 19030210 C+).
17 février 2021
Protection subsidiaire « conflit armé » : la Cour protège une ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) originaire de la province du Kasaï Central en raison de la violence aveugle résultant d’un conflit armé prévalant dans cette région.
La Cour analyse la demande de protection internationale d’une requérante ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC) originaire de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï Central, conformément au cadre juridique fourni par les décisions de Grande formation CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n°19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n°18054661 R.
Pour ce faire, après avoir écarté les craintes de la requérante alléguées sur le fondement de la convention de Genève, la Cour a procédé à une nouvelle évaluation, pour l’application de l’article L. 712-1 c) du CESEDA, du niveau de violence aveugle prévalant dans la région d’origine de l’intéressée, le Kasaï Central, dont il n’est pas contesté que l’intéressée soit originaire.
Appréciant les sources pertinentes disponibles à la date de sa décision, la Cour juge que la province du Kasaï Central connaissait une violence aveugle d’un niveau qui n’est toutefois pas tel que toute personne y serait exposée du seul fait de sa présence à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
La Cour établit ensuite l’existence, en l’espèce, du risque personnel d’une telle menace en cas de retour dans cette région, « où les femmes isolées sont la cible d’exactions sexuelles de la part de groupes armés », au vu de la vulnérabilité de la requérante résultant de son isolement familial et de sa situation de mère célibataire.
Par conséquent, la Cour a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire à l’intéressée (CNDA 15 janvier 2021 Mme E. n°20003681 C).
17 février 2021
Tchad : la Cour infirme le refus de statut opposé par l’OFPRA à un demandeur exposé à des persécutions en raison de ses opinions politiques favorables à la rébellion.
La Cour a défini dans cette affaire l’office du juge de l’asile lorsqu’il est saisi d’un recours dirigé contre une décision de l’OFPRA refusant le statut de réfugié en application des dispositions de l’article L711-6 du CESEDA. Saisie d’un recours introduit par un ressortissant tchadien contre une décision de l’Office lui refusant le statut de réfugié au motif qu’il y avait des raisons sérieuses de penser que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat (Article L.711-6, 1° du CESEDA), la CNDA s’est fondée sur les principes généraux posés par le Conseil d’Etat dans sa décision du 19 juin 2020 Karakaya et OFPRA pour affirmer qu’elle n’est pas saisie, dans une telle hypothèse, d’un litige portant sur la qualité de réfugié et qu’il ne lui appartient donc pas de vérifier d’office que l’intéressé remplit les conditions posées par l’article 1er de la convention de Genève et L. 711-1 du CESEDA mais qu’il lui incombe néanmoins de s’assurer que l’Office a procédé à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l’intéressé avant de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 711-6 du CESEDA. Le refus du statut de réfugié en application de ces dispositions ne peut en effet concerner qu’une personne vérifiant les conditions de la qualité de réfugié prévues à l’article 1er de la convention de Genève.
Dans l’affaire en cause, l’Office avait estimé qu’il pouvait être établi que l’intéressé serait exposé à des persécutions dans l’hypothèse d’un retour au Tchad, sans lui reconnaitre expressément la qualité de réfugié. Appliquant avec pragmatisme le cadre d’analyse ainsi défini au cas d’espèce, le juge de l’asile estime que la motivation utilisée par le Directeur général de l’OFPRA permet d’admettre que ce dernier a implicitement reconnu la qualité de réfugié au requérant.
L’Office devant être regardé comme ayant satisfait à la condition nécessaire et préalable à l’utilisation de l’article L.711-6 1° du CESEDA, la Cour s’attache dans la suite de la décision à apprécier l’existence de raisons sérieuses de penser que la présence du requérant en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. La sanction de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir occupé les locaux de l’ambassade du Tchad, action dont la décision relève qu’elle n’était pas inspirée par une idéologie terroriste ou criminelle, a conduit la Cour à juger que l’intéressé ne représentait pas une telle menace. Le refus du statut de réfugié est, en conséquence, annulé (CNDA 12 janvier 2021 M. M. n° 19048155 C+).
17 février 2021
Côte d’ivoire : la Cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant ivoirien invoquant des craintes de persécutions en cas de retour dans son pays du fait de ses opinions politiques.
Dans le cadre des élections législatives 2016, le requérant a milité en faveur d’un candidat de l’union pour la paix et la démocratie en Côte d’Ivoire (UDPCI) dans la circonscription de Divo (Sud de la Côte d’Ivoire) ; très critique à la suite de l’invalidation des résultats du scrutin qu’il qualifiait de forfaiture, l’intéressé a été victime de la vindicte des autorités et des militants locaux du Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP), peu enclins, dans un climat politique sensible après l’adoption d’une nouvelle constitution, à tolérer des contestations susceptibles de donner lieu à des troubles majeurs dans le pays, et ce d’autant plus qu’ elles émanaient, en l’espèce, d’un parti officiellement rallié au Président de la République.
La Cour met ainsi en lumière le contexte politique particulier entourant la réélection controversée du président Ouattara, fin octobre 2020, et la dérive autocratique du régime ainsi qu’un contexte général toujours sensible dix ans après la crise postélectorale 2010-2011 qui avait plongé la Côte d’Ivoire dans une guerre civile et durablement divisé le pays (CNDA 7 janvier 2021 M. K. n°20020974 C).
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