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Sélection de décisions de la CNDA
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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
30 octobre 2019
Procédure d’avis : l’administration n’est pas tenue de faire figurer dans sa décision d’expulsion la mention de la possibilité d’introduire une requête pour avis facultatif auprès de la CNDA.
L’article L. 731-3 du CESEDA prévoit que la requête tendant à ce que la Cour formule un avis quant au maintien ou à l’annulation d’une des mesures visées par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève doit être introduite dans le délai d’une semaine.
Après avoir relevé que l’administration n’est tenue de faire figurer dans la notification de ses décisions que les délais et voies de recours contentieux ainsi que les délais de recours administratifs préalables obligatoires, la Cour juge que l’absence, dans la décision d’expulsion visant un réfugié, de mention relative à son droit à saisir la CNDA d’une demande d’avis et du délai pour exercer ce droit ne fait pas obstacle à ce que ce délai lui soit opposable. En conséquence, la requête pour avis, introduite en l’espèce deux mois après la notification de l’arrêté d’expulsion, est rejetée. (CNDA Ordonnance 5 septembre 2019 M. M n° 19037919 C+)
30 octobre 2019
L’office du juge, en application de l’article L. 711-4 du CESEDA, permet à la Cour de mettre fin à une protection qu’elle avait elle-même accordée et que son bénéficiaire avait obtenu par fraude.
Avec cette décision, la Cour précise le cadre d’analyse fixé par la décision du Conseil d’Etat CE 28 décembre 2017 M. MOFENIA MOKWAKOLA n°404756 B, qui détermine l’office du juge de l’asile en matière de fin de la protection et en application duquel la juridiction, lorsqu’elle juge infondé le motif de fin de protection opposé par l’OFPRA, se prononce sur le droit au maintien de la qualité de réfugié en examinant si l’intéressé relève d’une autre des causes de fin de la protection visées à l’article L. 711- 4 du CESEDA.
Saisie d’un recours contre une décision de fin de protection prise par l’OFPRA en application de l’article L. 711-4, 3° du CESEDA, sur le fondement de la clause d’exclusion de l’article 1er F c) de la Convention de Genève, s’agissant d’un réfugié s’étant rendu coupable de faits de proxénétisme sur le territoire français, la Cour a dans un premier temps considéré que les agissements perpétrés par l’intéressé au sein d’une structure criminelle de faible ampleur, localisée en France, n’atteignaient pas un seuil de gravité tel dans le fonctionnement du réseau transnational auquel il appartenait, pour que puisse lui être imputée une part de responsabilité dans la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies au sens de l’article 1er F c). La Cour a estimé que l’intéressé n’était pas davantage susceptible de relever d’une autre clause d’exclusion de l’article 1er F de la convention de Genève, les crimes graves de droit commun pour lesquels il a été condamné ayant été commis en France après y avoir été reconnu comme réfugié, ni d’un des cas de cessation prévus à l’article 1er C de la convention.
Dans un second temps, s’agissant de la mise en œuvre de la fraude prévue à l’article L. 711-4, 2° du CESEDA, la Cour a considéré que l’article L. 711-5 du CESEDA relatif à la procédure de révision pour fraude et ouverte à l’administration dans les cas où la protection a été accordée par la juridiction, ne faisait pas obstacle à ce que la Cour puisse aussi constater par elle-même, l’existence d’une telle fraude à l’occasion d’un litige portant sur un autre cas de fin de protection. En effet, la Cour ne viole pas l’autorité de ses propres décisions lorsque, à la date à laquelle elle statue sur le recours d’une personne qui conteste la décision de l’Office mettant fin à son statut de réfugié, elle se borne à vérifier, dans les conditions fixées par le Conseil d’Etat dans sa décision CE 28 décembre 2017 M. MOFENIA MOKWAKOLA n°404756 B, que cette personne possède toujours la qualité de réfugié, y compris lorsque celle-ci a été reconnue par la Cour. En l’espèce, les multiples fraudes à l’identité commises par l’intéressé, les doutes quant à la réalité de sa présence dans son pays à l’époque des persécutions alléguées et les nombreuses contradictions relevées dans sa biographie, notamment avec les constatations du juge pénal, sont de nature à établir la fraude. C’est pourquoi, en l’absence d’un autre motif fondé de crainte de persécution ou de risque d’une atteinte grave, la Cour a mis fin à la qualité de réfugié et partant, au statut de réfugié de l’intéressé (CNDA 30 août 2019 M. O. n°19020714 C+).
30 octobre 2019
La Cour confirme une décision de l’OFPRA mettant fin au statut de réfugié d’un proxénète nigérian.
Eu égard au haut niveau de responsabilité du requérant au sein du réseau transnational de traite d’êtres humains à des fins de prostitution qu’il dirigeait avec d’autres et compte tenu de son profil de délinquant multirécidiviste condamné à de lourdes peines en France comme en Italie, le juge de l’asile a estimé qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, et devait donc être exclu du statut de réfugié (CNDA 30 août 2019 M. A. n°18052314 C+).
30 octobre 2019
La CNDA applique la jurisprudence de la CJUE selon laquelle les dispositions de la directive 2011/95/UE transposées à l’article L. 711-6 du CESEDA, permettant révocation ou refus du statut de réfugié, n’impliquent pas que la qualité de réfugié cesse.
La CNDA a rejeté le recours formé par un réfugié russe d’origine tchétchène contre une décision par laquelle l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié en application de l’article L. 711-6 du CESEDA, après sa condamnation par la Cour d'appel de Colmar à dix ans d’emprisonnement avec interdiction définitive du territoire français pour menaces de crime ou de délit à l'encontre d'une personne chargée d’une mission de service public, pour acte d'intimidation envers cette même personne, pour qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa mission, ainsi que pour apologie publique d’un acte de terrorisme.
La Cour a d’abord rappelé dans sa décision les termes de l’arrêt de la CJUE du 14 mai 2019 selon lesquels la circonstance qu’une personne relève de l’une des hypothèses dans lesquelles les États membres peuvent procéder à la révocation ou au refus d’octroi du statut de réfugié, visées à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la directive 2011/95/UE, transposées à l’article L. 711-6 du CESEDA, n’implique pas que cette personne cesse d’avoir la qualité de réfugié, en dépit de cette révocation ou de ce refus. En effet, cette personne bénéficie toujours d’un certain nombre de droits prévus par la convention de Genève, interprétés et appliqués dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
La Cour a ensuite choisi d’examiner l’applicabilité de l’article L. 711-6, 2° du CESEDA à M. T., article qui prévoit que l’OFPRA peut mettre fin au statut de réfugié d’un étranger à la condition, d’une part, que la personne concernée ait été condamnée en dernier ressort en France pour un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement et, d’autre part, que sa présence constitue une menace grave pour la société. Dès lors que M. T. avait été condamné pour un délit puni de dix ans d’emprisonnement en France, la Cour a estimé que la première condition posée par le 2° de l’article L. 711-6 était remplie. Puis, reprenant sa définition de la menace grave pour la société comme étant une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, et prenant en considération les éléments sur lesquels la condamnation pénale s’était fondée, ainsi que l’existence éventuelle de motifs d’atténuation de la responsabilité pénale de l’intéressé relevés dans sa condamnation, appréciation globale prenant aussi en compte son comportement ultérieur, la Cour a estimé qu’une succession d’éléments de fait démontrant la persistance d’une attitude menaçante, paranoïde, instable et de propos radicaux à caractère religieux était de nature à constituer une menace réelle et toujours actuelle au sens du 2° de l’article L. 711-6. (CNDA 26 juillet 2019 M. T. n° 17053942 C+)
30 octobre 2019
La Cour accorde la qualité de réfugié à un requérant en raison de craintes fondées sur le risque de persécution liées à son appartenance au groupe social des Bidouns résidant habituellement au Koweït.
Appréhendant le sort très particulier des Bidouns du Koweït, littéralement des « sans nationalité », qui résident dans ce pays en marge de la communauté nationale et privés de nombreux droits du fait de cette exclusion, la Cour, observant qu’ils partagent « une histoire commune qui ne peut être modifiée » et qui est source de stigmatisations par la société environnante au sens de l’article 10 §1 d) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, juge qu’ils forment au Koweït un groupe social de sorte que leurs craintes éventuelles, en cas de retour, peuvent être évaluées sous l’angle des dispositions de l’article 1A2 de la convention de Genève. En l’espèce et après avoir dressé un tableau général exhaustif de la situation d’insécurité juridique et des importantes restrictions dont sont victimes les Bidouns du Koweït dans tous les aspects de leur vie sociale, la Cour considère, conformément à l’article 9 §1 b) de la directive susmentionnée, que l’intéressé, dont les propos ont été constants, crédibles et circonstanciés s’agissant des nombreuses discriminations dont il a été victime durant sa vie, tant dans le domaine de la santé que de l’emploi, a été confronté à une accumulation de diverses mesures de la part des autorités koweitiennes, y compris des violations des droits de l’homme, qui ont été suffisamment graves pour l’avoir affecté durablement, et sont donc constitutives d’actes de persécutions au sens de.l’article 1er A 2 de la Convention de Genève. (CNDA 19 juin 2019 M. M. n° 18023875 C+)
30 juillet 2019
En l’absence d’éléments révélant un engagement dans la mouvance djihadiste, l’Office n’est pas fondé à mettre fin au statut d’un refugié syrien au motif qu’il représenterait une menace grave pour la sûreté de l’Etat.
La Cour adapte son appréhension des décisions de fin de protection prises sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA du fait de la menace grave que représente le réfugié pour la sûreté de l’Etat ou pour la société au vu de l’arrêt de grande chambre de la CJUE du 14 mai 2019 (affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17) qui a validé l’article 14 de la directive 2011/95/UE permettant la révocation ou le refus du statut de réfugié, suivant un raisonnement qui confirme celui de la grande formation de la CNDA distinguant qualité et statut de réfugié (CNDA, GF 26 septembre 2017 M. K. n° 16029802 R et CNDA, GF 31 décembre 2018 M. O. n° 17013391 R).
Au cas d’espèce, l’OFPRA avait mis fin au statut de réfugié du requérant, Syrien d’Alep, qu’il avait précédemment reconnu réfugié au motif de son profil d’opposant politique, par application de l'article L. 711-6, 1° du CESEDA, en raison de la menace grave qu'il représente pour la sûreté de l’Etat, sur la base d'une note blanche indiquant qu'il n’avait pas révélé avoir quatre frères ayant rallié l’organisation Etat islamique et disposer de plusieurs comptes Facebook et numéros de téléphone. D’abord, la Cour a confirmé que l’intéressé justifiait toujours de craintes de persécutions du fait de son profil d’opposant politique et qu’il ne relevait pas d’une clause d’exclusion. Ensuite, et après avoir sollicité en vain par mesure d’instruction des éléments complémentaires du ministre de l’Intérieur, elle a jugé qu’en l’absence d’éléments objectifs permettant de conclure au ralliement de l’intéressé à la mouvance islamique radicale ou d’activités de propagande ou de recrutement de djihadistes en faveur de l’organisation Etat islamique via les réseaux sociaux, et au vu des explications crédibles du requérant concernant les informations qu’il avait laissées sous silence, il n’existe pas de raisons sérieuses de considérer, à la date de la présente décision, que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. L’intéressé est donc maintenu dans son statut de réfugié (CNDA 19 juillet 2019 M. A. n° 18031054 C).
30 juillet 2019
La CNDA exclut du champ de la convention de Genève un ressortissant libyen d’ethnie Tawargha, volontairement engagé au sein de la brigade Al Khamis, qui a participé au siège de la ville de Misrata par les forces armées libyennes.
La Cour a d’abord estimé qu’eu égard à son parcours, d’une part, et à son origine ethnique tawargha, d’autre part, cette ethnie étant notamment assimilés au régime de Mouammar Kadhafi, l’intéressé craignait avec raison d'être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques qui lui sont imputées par les milices rebelles.
Ensuite, eu égard à l’appartenance de l’intéressé à la brigade Al Khamis, bataillon d’élite dirigé par un des fils du colonel Kadhafi, la Cour a examiné l’hypothèse d’une éventuelle application des clauses prévues à l’article 1er, F, a) de la convention de Genève, pour crime de guerre. Elle s’est fondée à cet égard notamment sur le rapport du Conseil des droits de l’homme des Nations unies concluant à la commission de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité par les forces loyales à Mouammar Kadhafi, ainsi que sur ceux des organisations Amnesty international, Physicians for Human Rights et Human Rights Watch, s’agissant plus précisément de la brigade Al Khamis et des conditions dans lesquelles le siège de Misrata a été conduit. Par ailleurs, les déclarations fluctuantes et évasives de l’intéressé quant à son rôle précis dans les combats ont renforcé, selon la Cour, les raisons sérieuses de penser que l’intéressé a eu à participer à la commission de crimes de guerre durant son engagement auprès de la brigade Al Khamis, de novembre 2010 à mai 2011 (CNDA 5 juillet 2019 M. A. n° 17040983 C).
30 juillet 2019
Un déserteur de l’armée nationale afghane n’est pas éligible au bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l’article L. 712-1 c) du CESEDA, qui est réservée aux civils exposés à une situation de violence résultant d’un conflit armé.
Par cette décision, la Cour actualise la solution précédemment dégagée selon laquelle les soldats engagés par un contrat avec l’armée nationale afghane ne peuvent être considérés comme des civils au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA qu’à la condition que la rupture de cet engagement ait été acceptée par l’institution militaire, ce qui par définition exclut les déserteurs (CNDA 24 janvier 2013 M. M. n° 12018368 C+). La Cour, après avoir établi le statut de militaire du requérant, a jugé que les éléments du dossier et ses déclarations contradictoires et confuses ne permettaient pas d’établir les modalités alléguées de la rupture de son engagement auprès de l’armée nationale afghane, ni de considérer qu’il aurait renoncé à servir au sein de celle-ci. Préalablement à ce raisonnement, et conformément au cadre d’analyse pour la reconnaissance de la qualité de réfugié des membres des forces armées afghanes fixé par le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence OFPRA c. Akondi n° 323669 du 14 juin 2010 et actualisé par les décisions CNDA 28 novembre 2018 M. O. n° 18007777 R et CNDA 8 janvier 2019 M. S. n° 17049487 R, la Cour a estimé que le requérant ne justifiait pas de craintes fondées de persécutions résultant d’opinions politiques pro-occidentales et pro-gouvernementales qui pourraient lui être prêtées par les taliban du fait de sa qualité de militaire. La Cour a en effet jugé que les allégations relatives à son identification par des taliban alors qu’il se trouvait en permission dans sa région d’origine ne pouvaient être tenues pour établies (CNDA 5 juillet 2019 M. O. n° 18000865 C+).
30 juillet 2019
La qualité de réfugié est reconnue à un Algérien de confession ahmadie craignant des persécutions du fait de ses convictions religieuses en cas de retour dans son pays.
Membre de la communauté ahmadie, courant minoritaire de l’islam considéré comme hérétique par les sunnites malékites, tenants de la religion d’Etat en Algérie, et craignant pour sa sécurité, le requérant a pris la fuite pour la France après avoir subi quatre interrogatoires des forces de l’ordre et comparu devant la justice en 2017 comme plusieurs de ses coreligionnaires. La Cour a estimé plausible, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, la condamnation par contumace de l’intéressé à six mois de prison par le Tribunal d’Abkou, le 12 juin 2018. L’OFPRA, qui contestait ce point, n’a pas versé au contradictoire les informations obtenues auprès des autorités diplomatiques françaises en Algérie sur lesquelles il fondait cette appréciation. L’implication du ministère des affaires religieuses en tant que partie civile au procès, confirme, aux yeux de la Cour, que la peine prononcée constitue une mesure judiciaire mise en œuvre de façon discriminatoire pouvant être qualifiée de persécution au sens de l’article 9 de la directive 2011/95/UE (CNDA 4 juillet 2019 M. H. n° 19000104 C).
30 juillet 2019
Le statut de réfugié est accordé à un agent des douanes afghan craignant avec raison d’être persécuté par des taliban du fait de son engagement dans cette institution.
Conformément au cadre d’analyse pour la reconnaissance de la qualité de réfugié des membres des forces armées afghanes fixé par le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence OFPRA c. Akondi n°323669 du 14 juin 2010 et précisé par de récentes décisions de la Cour (CNDA 28 novembre 2018 M. O. n° 18007777 R et CNDA 8 janvier 2019 M. S. n° 17049487 R), la Cour a jugé que le requérant, qui exerçait les fonctions d’agent des douanes afghanes et qui a été agressé pour ce motif par des taliban, craignait avec raison d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques pro-occidentales et pro-gouvernementales qui lui sont imputées par ces taliban, sans pouvoir bénéficier d’une protection effective de la part des autorités afghanes. En effet, agent au service des douanes du ministère des Finances ayant bénéficié pour l’exercice de ses fonctions de contrôle routier, du concours de policiers afghans, l’intéressé a été agressé et menacé par des taliban pour avoir contribué à l’arrestation de plusieurs insurgés transportant des substances chimiques illégales dans un véhicule. La Cour a étayé sa motivation relative aux craintes personnelles de l’intéressé par la citation de sources documentaires publiques confirmant que les agents du gouvernement sont spécifiquement visés par les insurgés (CNDA 28 juin 2019 M. A. n° 17050703 C).
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