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30 juillet 2019

Un déserteur de l’armée nationale afghane n’est pas éligible au bénéfice de la protection subsidiaire prévue par l’article L. 712-1 c) du CESEDA, qui est réservée aux civils exposés à une situation de violence résultant d’un conflit armé.

Par cette décision, la Cour actualise la solution précédemment dégagée selon laquelle les soldats engagés par un contrat avec l’armée nationale afghane ne peuvent être considérés comme des civils au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA qu’à la condition que la rupture de cet engagement ait été acceptée par l’institution militaire, ce qui par définition exclut les déserteurs (CNDA 24 janvier 2013 M. M. n° 12018368 C+). La Cour, après avoir établi le statut de militaire du requérant, a jugé que les éléments du dossier et ses déclarations contradictoires et confuses ne permettaient pas d’établir les modalités alléguées de la rupture de son engagement auprès de l’armée nationale afghane, ni de considérer qu’il aurait renoncé à servir au sein de celle-ci. Préalablement à ce raisonnement, et conformément au cadre d’analyse pour la reconnaissance de la qualité de réfugié des membres des forces armées afghanes fixé par le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence OFPRA c. Akondi n° 323669 du 14 juin 2010 et actualisé par les décisions CNDA 28 novembre 2018 M. O. n° 18007777 R et CNDA 8 janvier 2019 M. S. n° 17049487 R, la Cour a estimé que le requérant ne justifiait pas de craintes fondées de persécutions résultant d’opinions politiques pro-occidentales et pro-gouvernementales qui pourraient lui être prêtées par les taliban du fait de sa qualité de militaire. La Cour a en effet jugé que les allégations relatives à son identification par des taliban alors qu’il se trouvait en permission dans sa région d’origine ne pouvaient être tenues pour établies (CNDA 5 juillet 2019 M. O. n° 18000865 C+).

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