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30 juillet 2019

En l’absence d’éléments révélant un engagement dans la mouvance djihadiste, l’Office n’est pas fondé à mettre fin au statut d’un refugié syrien au motif qu’il représenterait une menace grave pour la sûreté de l’Etat.

La Cour adapte son appréhension des décisions de fin de protection prises sur le fondement de l’article L. 711-6 du CESEDA du fait de la menace grave que représente le réfugié pour la sûreté de l’Etat ou pour la société au vu de l’arrêt de grande chambre de la CJUE du 14 mai 2019 (affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17) qui a validé l’article 14 de la directive 2011/95/UE permettant la révocation ou le refus du statut de réfugié, suivant un raisonnement qui confirme celui de la grande formation de la CNDA distinguant qualité et statut de réfugié (CNDA, GF 26 septembre 2017 M. K. n° 16029802 R et CNDA, GF 31 décembre 2018 M. O. n° 17013391 R).
Au cas d’espèce, l’OFPRA avait mis fin au statut de réfugié du requérant, Syrien d’Alep, qu’il avait précédemment reconnu réfugié au motif de son profil d’opposant politique, par application de l'article L. 711-6, 1° du CESEDA, en raison de la menace grave qu'il représente pour la sûreté de l’Etat, sur la base d'une note blanche indiquant qu'il n’avait pas révélé avoir quatre frères ayant rallié l’organisation Etat islamique et disposer de plusieurs comptes Facebook et numéros de téléphone. D’abord, la Cour a confirmé que l’intéressé justifiait toujours de craintes de persécutions du fait de son profil d’opposant politique et qu’il ne relevait pas d’une clause d’exclusion. Ensuite, et après avoir sollicité en vain par mesure d’instruction des éléments complémentaires du ministre de l’Intérieur, elle a jugé qu’en l’absence d’éléments objectifs permettant de conclure au ralliement de l’intéressé à la mouvance islamique radicale ou d’activités de propagande ou de recrutement de djihadistes en faveur de l’organisation Etat islamique via les réseaux sociaux, et au vu des explications crédibles du requérant concernant les informations qu’il avait laissées sous silence, il n’existe pas de raisons sérieuses de considérer, à la date de la présente décision, que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. L’intéressé est donc maintenu dans son statut de réfugié (CNDA 19 juillet 2019 M. A. n° 18031054 C).

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