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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
23 mars 2022
La compagne sans nationalité d’un refugié de nationalité éthiopienne bénéficie du principe de l’unité de famille dès lors que l’Ethiopie est son pays de résidence habituelle et qu’elle ne peut se prévaloir de la protection d’aucun autre Etat.
Dans cette affaire, la Cour constate que la requérante s’était trouvée, à l’instar de nombreuses personnes nées en Erythrée avant l’indépendance de ce nouvel Etat et ayant par la suite résidé en territoire éthiopien, dans l’impossibilité de se prévaloir des nationalités de l’Ethiopie comme de l’Erythrée. Etant sans nationalité, au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève, les craintes qu’elle exprimait ont été analysées au regard de son pays de résidence habituelle, l’Ethiopie. Après avoir considéré comme établies les circonstances alléguées par l’intéressée et ayant justifié son départ d’Ethiopie, la Cour estime qu’elles ne se rattachent à aucun des motifs prévus par la convention de Genève. Par la suite, en conformité avec la jurisprudence CE 11 mai 2016 Mme I. n° 385788 B , la décision fait prévaloir l’examen des droits de la requérante à se voir reconnaitre la qualité de réfugiée par application du principe d’unité de famille sur l’examen des risques d’atteintes graves pouvant justifier l’octroi de la protection subsidiaire.
Si la définition prétorienne de l’unité de famille exige, en principe, l’identité de nationalité entre les époux ou les concubins, le juge de l’asile admet son application dans le cas où la compagne d’un réfugié est sans nationalité mais réside habituellement dans le pays de nationalité de ce réfugié. La décision note qu’une telle extension du principe est possible dans la mesure où la requérante « ne peut se prévaloir de la protection d’aucun autre Etat » (CNDA 4 mars 2022 Mme T. n°20011942 C+).
23 mars 2022
Saisie par un musulman de Birmanie apatride, la Cour précise les critères de la définition du pays de résidence habituelle, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève et de l’article L. 511-1 du CESEDA.
Le pays de résidence habituelle d’une personne sans nationalité est celui avec lequel cette personne a entretenu les liens personnels et familiaux les plus étroits au cours de son existence, spécialement au cours des années ayant précédé sa demande d’asile. La Cour précise par ailleurs que la circonstance que le demandeur apatride ne dispose pas ou plus de droit au séjour dans ce pays ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que cet Etat soit regardé comme étant celui de sa résidence habituelle.
Pour établir l’apatridie de l’intéressé, la Cour se réfère à la loi sur la citoyenneté de 1982, qui concède la nationalité birmane aux seuls membres des 135 ethnies nationales installées en Birmanie avant 1823, les deux autres catégories de citoyens étant « les citoyens associés, dont la carte d’identité est bleue, et les citoyens naturalisés, dont la carte d’identité est verte. Seule la première catégorie de citoyens jouit de ses pleins droits, civiques notamment. ». La Cour détaille également comment les musulmans de Birmanie ont fait l’objet, à partir de juin 2014, d’un « processus de vérification de la nationalité ». C’est dans ces conditions que l’intéressé s’est alors vu délivrer une « carte d’identité pour la vérification de nationalité », ce qui a conduit la Cour à le regarder comme dépourvu de nationalité et à déterminer son pays de résidence habituelle comme étant la Birmanie.
L’intéressé, membre d’une communauté musulmane de langue ourdoue de l’Etat de Rakhine en Birmanie, est reconnu réfugié du fait des persécutions qu’il encourrait en cas de retour dans son pays de résidence habituelle, en raison de son appartenance ethnique et religieuse, plusieurs membres de sa famille ayant été tués lors de l’attaque de son village par des militaires en octobre 2017 (CNDA 27 janvier 2022 M. A. n° 21058817 C+).
7 février 2022
La Cour exclut sur le fondement de l’article 1er F a) de la Convention de Genève un haut gradé de l’armée s’étant personnellement rendu coupable de crimes de guerre lors des conflits ayant ravagé le Congo entre 1992 et 1997.
Dans une affaire concernant un militaire de haut rang ayant été un proche collaborateur de l’ancien président Pascal Lissouba, la Cour a vérifié que la qualification de crimes de guerre, au sens de l’article 1er F A de la convention de Genève, était applicable aux exactions commises à l’encontre de civils par des milices pro-gouvernementales placées sous son commandement, entre juin et octobre 1997. S’inscrivant dans le contexte d’un conflit armé interne, ces faits sont des crimes de guerre au regard des différents instruments internationaux ayant défini et précisé la portée de cette notion, la décision s’appuyant à cet égard sur l’ article 6 de la charte du tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945, l’article 13 du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 adopté le 8 juin 1977 et l’article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Après avoir exposé une chronologie précise des circonstances au regard desquelles le juge de l’asile a été conduit à retenir la responsabilité du requérant dans des crimes de guerre commis à l’encontre de civils, la décision écarte toute exonération de la responsabilité de l’intéressé fondée sur la circonstance qu’il agissait en faveur d’un gouvernement démocratiquement élu menacé par des insurgés s’étant eux aussi rendus coupables de crimes de guerre.
Outre l’analyse des responsabilités personnelles du requérant qui, en sa qualité de supérieur hiérarchique, a eu à couvrir de son autorité les agissements commis par des milices placées sous son commandement dans un contexte de guérilla urbaine à consonance fortement ethnique, la décision de la Cour permet l’explicitation d’un contexte conflictuel trop peu documenté par la documentation internationale dédiée (CNDA 17 janvier 2022 M. M. n° 21021032 C+)
7 février 2022
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant tanzanien originaire de Zanzibar, l’une des deux composantes de la fédération de Tanzanie, en raison de son orientation homosexuelle.
Si la CNDA a déjà jugé qu’il existait un groupe social des personnes homosexuelles en Tanzanie (CNDA 7 mars 2018 M. K. n° 17052507 C), elle relève par cette décision la spécificité du droit pénal de Zanzibar, en ce que ce droit ne relève pas de la compétence fédérale de la République unie de Tanzanie, mais diffère entre la Tanzanie continentale et l’archipel semi-autonome de Zanzibar. La Cour précise notamment que le nouveau code pénal de Zanzibar promulgué en mars 2018 a durci les peines prévues pour les délits dits « contre-nature », les personnes ayant entretenu ou tenté d’entretenir des relations homosexuelles à Zanzibar étant désormais passibles de peines pouvant aller jusqu’à trente ans d’emprisonnement. Elle caractérise ainsi la spécificité juridique et socio-politique de Zanzibar et démontre comment ce contexte insulaire peut accroitre le risque de stigmatisation s’agissant des personnes homosexuelles.
Ainsi, l’intéressé, d’origine ethnique shirazi et de confession musulmane, s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié du fait de ses craintes fondées d’être persécuté, tant par sa famille que par la population et les autorités zanzibarites, en raison de son homosexualité (CNDA 3 janvier 2022 M. A. n° 21035853 C).
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7 février 2022
L’admission d’un demandeur d’asile, à un programme de réinstallation auquel prend part l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) en Turquie, n’implique pas son placement sous le mandat strict du HCR.
L’affaire concerne une famille syrienne de quatre personnes originaire du rif d’Alep ayant fui la Syrie pour la Turquie à partir de 2012. Là, après avoir été entendus par l’UNHCR puis par l’OFPRA dans le cadre d’un programme de réinstallation, les demandeurs ont été admis en France où l’OFPRA leur a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Les requérants ont sollicité devant la Cour la reconnaissance de plein droit de la qualité de réfugié en France, en application de l’article L. 511-1, 2° du CESEDA, au motif qu’ils avaient été placés sous le mandat du HCR au titre de l’article 6 A ii) de son statut tel qu’adopté par l’Assemble générale des Nations unies le 14 décembre 1950, dit « mandat strict ».
Consécutivement à une mesure d’instruction adressée au HCR, qui n’a pas confirmé que les intéressés bénéficiaient du mandat strict, la CNDA a jugé que bien que l’UNHCR, ait considéré que les intéressés satisfaisaient aux critères de l’article 1er A, 2 de la convention de Genève et qu’ils pouvaient à ce titre, être admis au programme de réinstallation, une telle admission ne se confond pas avec un placement sous mandat HCR.
Les demandeurs ont en effet bénéficié d’une procédure de réinstallation menée par l’OFPRA en application de l’article L. 520-1 du CESEDA, ayant conduit à leur admission sur le territoire français où le bénéfice de la protection subsidiaire leur a été accordé. Cette procédure qui vise des personnes « en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale » est sans incidence quant à la compétence de l’OFPRA pour déterminer le statut de protection correspondant au besoin de protection constaté. le Manuel de réinstallation du HCR, analysé dans la décision, prévoit, outre la réinstallation au sens strict, par laquelle l’OFPRA reconnaît automatiquement la qualité de réfugié aux personnes placées sous le mandat du HCR, la réinstallation de personnes dont le statut est déterminé par l’OFPRA au cours de « missions de sélection » au titre d’un programme d’assistance humanitaire et qui se voient accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dès leur arrivée en France. En l’espèce, les requérants ont bien été admis sur le territoire français après que leur audition par une mission de l’OFPRA en Turquie ait révélé la nécessité d’une protection internationale.
Puis, examinant les craintes personnelles invoquées par les requérants en cas de retour en Syrie, la Cour a reconnu la qualité de réfugié aux deux fils de famille appelés à combattre dans les rangs de l’armée du régime, en raison de leur insoumission considérée comme l’expression d’une opinion politique dissidente justifiant de craintes fondées de persécution, ainsi qu’à leurs parents, en raison des opinions politiques qui leur sont imputées en considération de l’insoumission de leurs enfants (CNDA 21 décembre 2021 Mrs. B. et Mme A. n°19014405, 19014406, 19014407, 19014408 C).
7 février 2022
La Cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant vénézuélien victime de graves exactions de la part des forces de sécurité en raison de sa participation à une manifestation d’opposition et de son orientation sexuelle.
Dans une affaire topique de l’implication des forces de l’ordre dans la perpétration d’exactions homophobes et de la répression dont peuvent être l’objet, d’une façon générale, les manifestations d’opposition au régime du président Maduro, la Cour estime que l’acharnement dont l’intéressé a été victime de la part de six membres de la garde nationale après son interpellation dans une manifestation de l’opposition, a été amplifié par la découverte par ces derniers de son homosexualité. Le juge de l’asile actualise, en la précisant, l’identification faite en 2018 du groupe social des personnes homosexuelles au Venezuela (CNDA 14 mai 2018 M. F. G. n° 17052687 C) et expose, de façon détaillée et documentée, les risques encourus actuellement par les opposants au régime ou par ceux perçus comme tels (CNDA 13 décembre 2021 M. G. n° 21036532 C).
30 décembre 2021
La qualité de réfugiée est reconnue à une femme afghane et ses enfants mineurs exposée à des persécutions pour avoir refusé de se soumettre à la pratique du lévirat en épousant le frère de son époux décédé.
Après la disparition de son mari, harcelée par le frère de celui-ci qui entendait l’épouser conformément à la coutume et recherchée par des taliban pour avoir entretenu une brève relation avec un cousin, la requérante, d’origine pachtoune, s’est enfuie d’Afghanistan avec ses enfants pour garantir sa sécurité et échapper à des traditions qui entravent la liberté et l’autonomie des veuves en les plaçant sous domination masculine dans un contexte de rigorisme religieux et de stricte application des lois islamiques, encore renforcé par la récente prise du contrôle du pays par les taliban. La Cour considère en l’espèce que l’intéressée est exposée à des persécutions en raison des opinions religieuses qui peuvent lui être imputées au regard du caractère transgressif de son comportement à l’égard des coutumes sociales et religieuse, notamment au regard de la charia que le nouveau gouvernement entend appliquer strictement (CNDA 8 décembre 2021 Mme M. et ses enfants mineurs n° 21022972 C).
30 décembre 2021
Dans les conditions prévalant actuellement en Ethiopie, les personnes d’origine tigréenne peuvent se voir imputer des opinions politiques favorables aux rebelles tigréens.
Cette décision s’inscrit dans la continuité d’une décision précédente (CNDA 30 avril 2021 M. B n° 19050187 C+) ayant protégé sur le fondement de la protection subsidiaire liée à l’existence d’un conflit armé un ressortissant éthiopien d’ethnie amhara, en provenance du Tigré, au vu de la situation sécuritaire fortement dégradée dans la région Tigré depuis l’offensive du 4 novembre 2020 opposant le gouvernement fédéral, dirigé par le Premier ministre Abiy Ahmed, et les rebelles tigréens, incarnés par le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) et les Forces de défense du Tigré (TDF).
Saisie par une ressortissante éthiopienne originaire du Tigré, et d’ethnie tigréenne, ayant quitté son pays avant les bouleversements politiques de 2018, la Cour a considéré – au regard des sources publiques consultées faisant état de multiples arrestations et exactions ciblées à l’encontre de membres de cette ethnie – que son appartenance à l’ethnie tigréenne, sa provenance de la zone de conflit, de même que son accent tigréen lorsqu’elle s’exprime en amharique, étaient de nature à l’exposer actuellement à des persécutions en raison des opinions politiques qui pourraient lui être imputées par les autorités en faveur des rebelles tigréens. La requérante se voit reconnaitre en conséquence la qualité de réfugiée (CNDA 3 décembre 2021 Mme D. n° 17051846 C).
30 décembre 2021
La qualité de réfugié est reconnue à un ressortissant brésilien ostracisé et maltraité par ses proches en raison de son homosexualité.
La Cour relève que de nombreuses formes de stigmatisations subsistent au Brésil à l’encontre des personnes homosexuelles et que le code pénal brésilien est parfois utilisé afin de poursuivre des personnes en raison de leur homosexualité, alors même que les relations sexuelles entre personnes de même sexe ne sont pas réprimées pénalement et que le mariage entre personnes de même sexe est autorisé au Brésil, les discriminations fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre étant par ailleurs criminalisées par la Cour suprême depuis juin 2019.
Ainsi, le Brésil fait face à un nombre croissant de crimes de haine et de violences à l’égard des membres de la communauté LGBTI, en dépit d’une sous-déclaration de ces agissements de la part des victimes qui craignent d’être stigmatisées, discriminées ou maltraitées par les autorités tandis que les agresseurs poursuivis devant les tribunaux brésiliens bénéficient le plus généralement d’une grande clémence. La décision juge que ces éléments permettent de considérer que les personnes homosexuelles constituent au Brésil un groupe social en raison du regard que portent sur ces personnes la société environnante et les institutions, et qu’elles sont susceptibles d’être exposées à un risque de persécution en raison de leur orientation sexuelle.
Forcé par sa mère de suivre une thérapie de conversion pendant son adolescence, l’intéressé a par la suite été menacé et maltraité par son voisinage. Agressé par des inconnus, la plainte qu’il a déposée auprès des autorités est restée vaine. Dès lors, la Cour a conclu au bien-fondé des craintes exprimées par M. C. en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Brésil (CNDA 16 novembre 2021 M. C. n° 21018533 C).
30 décembre 2021
Le séjour en Europe d’un demandeur afghan ne suffit pas à justifier, à lui seul, l’existence objective de risques de persécution de la part des taliban ou de la société afghane.
La Cour, après avoir tenu pour établies la nationalité et la région d’origine du requérant, a rejeté sa demande d’asile, d’une part, en constatant le manque de cohérence interne de ses déclarations relatives au meurtre d’un villageois dont il aurait été fallacieusement accusé, d’autre part, en estimant que l’intéressé n’apportait aucun élément susceptible d’établir l’occidentalisation consécutive à son séjour en Europe dont il se prévalait pour justifier ses craintes de persécution en Afghanistan.
Sur ce dernier point, la décision retient des éléments de définition du « profil occidentalisé » et écarte l’idée que la seule présence d’un demandeur d’asile en France ou dans un Etat dit « occidental » suffirait à caractériser un tel profil et, par conséquent, à justifier l’existence de risques réels de persécution ou d’atteinte grave en cas de retour en Afghanistan. La Cour juge en effet qu’aucune des sources pertinentes et publiquement accessibles relatives à ce pays ne permet d’affirmer que le seul séjour d’un Afghan en Europe afin d’y demander l’asile l’exposerait de façon systématique à des persécutions ou à des atteintes graves de la part des autorités actuelles ou de la population afghane. La décision n’écarte pas pour autant l’existence d’un risque lié à un profil occidentalisé, réel ou imputé, mais précise qu’il incombe à celui qui invoque des craintes liées à un tel profil de fournir l’ensemble des éléments propres à sa situation personnelle permettant d’établir l’acquisition de ce profil ou le risque qu’il lui soit imputé. Au titre des critères susceptibles de caractériser l’occidentalisation, le juge de l’asile évoque la durée du séjour en Europe et « l’acquisition de toute ou partie des valeurs, du modèle culturel, du mode de vie, des usages ou encore des coutumes des pays occidentaux » (CNDA 29 novembre 2021 M. A. n°21025924 C+).
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