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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
30 décembre 2021
Un ancien enfant soldat libérien se voit reconnaitre la qualité de réfugié au titre de l’exceptionnelle gravité des persécutions qu’il a subies jusqu’en 2003.
La Cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant libérien dont le père a été assassiné en 1989, l’année de sa naissance, par des rebelles du mouvement armé de Charles Taylor. En 2001, les forces paramilitaires du gouvernement ont assassiné sa mère et enlevé sa sœur, tandis qu’elles l’ont arrêté, maltraité et emprisonné pendant trois jours. Espérant venger ses parents et retrouver sa sœur, il s’est alors rapproché du groupe rebelle Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (Liberians United for Reconciliation and Democracy - LURD) en lutte contre les forces gouvernementales. Il a ensuite subi un entrainement à la lutte armée au cours duquel il a été soumis à des menaces et des mauvais traitements. Parvenu à s’échapper, à l’âge de 14 ans, il aussitôt fui pour la Guinée.
Si les craintes actuelles de M. C. en cas de retour dans son pays de nationalité ne sont pas apparues fondées au regard du long temps écoulé depuis son départ comme des changements de circonstances politiques importants survenus depuis lors, la Cour a toutefois considéré que l’enrôlement de M. C. au sein du LURD alors qu’il était âgé de 12 ans devait être regardé comme un crime de guerre constitutif de persécutions et que ces persécutions, eu égard à leur exceptionnelle gravité, pouvaient justifier le refus de l’intéressé de se réclamer, encore aujourd’hui, de la protection des actuelles autorités libériennes. Il a été notamment tenu compte de l’intensité et de la permanence des séquelles psychiques qu’il conserve encore aujourd’hui, ainsi qu’en attestent les certificats médicaux versés au dossier. Par ailleurs, la Cour a jugé que l’intéressé ne saurait être tenu pour responsable des exactions qu’il a commises en tant qu’enfant soldat, compte tenu son très jeune âge au moment des faits, de son extrême vulnérabilité résultant notamment de la disparition des membres de sa famille dans des conditions sordides et de l’emprise physique et psychologique exercée par les autres membres du groupe (CNDA 4 octobre 2021 M. C. n° 21019250 C+).
9 décembre 2021
La protection résultant de la reconnaissance de la qualité de réfugié reconnue en 2011 par les autorités polonaises à une ressortissante russe d’origine tchétchène et à ses enfants est toujours effective.
Après avoir été reconnue réfugiée en Pologne en 2011, Mme I. s’est rendue en France en 2012 où elle a sollicité l’asile. Après le rejet définitif d’une première demande en 2019, elle a introduit une demande de réexamen fondée à titre principal sur l’ineffectivité de la protection internationale reconnue par la Pologne, caractérisée par le refus de réadmission qui lui avait été alors opposé à elle-même et à ses enfants par les autorités polonaises. Afin d’apprécier l’effectivité de la protection internationale assurée par les autorités polonaises, condition préalable à un éventuel examen de sa demande de protection à l’égard de son pays d’origine, la Russie, la Cour a tout d’abord diligenté deux mesures d’instruction auprès du ministre de l’intérieur visant à obtenir des informations concernant l’actualité de la protection internationale reconnue à la requérante et à ses enfants par la Pologne, d’une part, et l’état de la procédure de réadmission les concernant ainsi que le retrait envisagé par les autorités polonaises de la protection internationale à Mme I, d’autre part. Les réponses obtenues sur ces différents points ont permis à la juridiction de s’assurer que Mme I. et ses enfants étaient bien ré-admissibles par la Pologne, où ils bénéficient actuellement de la protection conventionnelle, étant précisé que l’Office des étrangers polonais a fait savoir qu’il n’avait pas de motif pour ouvrir une procédure visant à priver Mme I. de son statut de réfugié. La Cour a par ailleurs estimé que les explications peu circonstanciées de Mme I. quant au défaut de protection allégué en Pologne ne permettaient pas de renverser la présomption d’effectivité qui s’attache à la protection internationale reconnue par la Pologne en sa qualité d’Etat membre de l’Union européenne. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’ineffectivité de ces protections internationales. Leurs demandes de réexamen sont rejetées en conséquence sans qu’il y ait lieu d’examiner l’actualité et le bien-fondé des craintes de persécutions exprimées vis-à-vis de la Russie, pays de nationalité de Mme I. et de ses enfants (CNDA GF 7 décembre 2021 Mme I. épouse G. et ses enfants G. N° 20038554 – 20038555 – 20038557 - 20038553 C+).
30 novembre 2021
La Cour nationale du droit d’asile a reconnu la qualité de réfugié à un ressortissant afghan d’origine hazâra au motif de son appartenance ethnique.
Après avoir écarté les craintes invoquées par le requérant à l’égard du mollah de sa localité en raison de son refus d’épouser la fille de ce dernier, celles-ci ayant fait l’objet de déclarations peu crédibles, la Cour actualise son analyse sur les risques généraux pesant sur la communauté Hazâra d’Afghanistan en considérant que la prise de pouvoir par les taliban, de la totalité du pays, ravive les risques sérieux et élevés de persécutions visant cette population, de confession chiite et traditionnellement marginalisée en Afghanistan. La décision est enrichie de sources documentaires fiables et solides relatives à des exactions commises sur des hazâras concomitamment à la prise de pouvoir des taliban, notamment à Ghazni, province voisine de Daykundi, où l’ethnie hazâra est majoritaire, laissant ainsi craindre d’autres exactions à venir, dans le contexte actuel très incertain prévalant actuellement dans le pays.
La Cour relève par ailleurs dans son analyse que les risques pesant sur la communauté hazâra s’inscrivent dans un contexte plus large de violences dont sont victimes les membres de la communauté chiite, qui font face à des persécutions ciblées récemment illustrées par les attentats perpétrés par l’EI, à Kunduz et Kandahar (CNDA 5 novembre 2021 M. S. n°20025121 C).
20 octobre 2021
La CNDA juge que tous les enfants mineurs d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire doivent pouvoir bénéficier de cette même protection, y compris ceux qui sont nés après que cette protection lui a été octroyée.
Par une décision inédite de grande portée, la Cour s’est prévalu de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant ainsi que des termes de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 pour poser en principe qu’il y avait lieu d’accorder à des enfants mineurs le bénéfice de la protection subsidiaire que leur père avait obtenu en 2009, alors qu’ils n’étaient pas nés. Les craintes en cas de retour dans leur pays de nationalité, le Sri Lanka, exprimées au nom de leurs enfants par leurs parents, n’étaient pas apparues fondées à la Cour, pas plus au regard de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du CESEDA.
La CNDA tranche ainsi la question de savoir si le mécanisme d’admission automatique des enfants accompagnants au bénéfice de la protection le plus étendue reconnue à leur parents, prévu par l’article L. 531-23 du CESEDA, s’applique également aux enfants nés postérieurement à l’octroi de protection aux parents. Prenant pleinement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour fait notamment jouer l’effet direct de la convention internationale des droits de l’enfant de 1989, pour parvenir à cette solution protectrice et constructive (CNDA 14 octobre 2021 les enfants A. n° 21018964, 21018965, 21018966 et 21018967 R).
20 octobre 2021
Pérou : les poursuites pénales visant une personne accusée d’être liée à des attentats commis par le Sentier Lumineux ne revêtent le caractère ni d’une persécution ni d’une atteinte grave.
Le requérant, sympathisant du Sentier Lumineux mais dont les liens avec le mouvement terroriste n’ont pas été clairement établis par la Cour, avait été condamné en 1994 pour haute trahison, à une peine de trente ans de réclusion, puis à la réclusion à perpétuité, avant d’être acquitté en 2005. A nouveau poursuivi dans l’affaire de l’attentat dit « de la rue Tarata », aux côtés de plusieurs membres du Sentier Lumineux, dont le fondateur de l’organisation Abimael Guzman, l’intéressé a quitté son pays où le jugement de son affaire est réservé, tandis que d’autres personnes poursuivies dans la même affaire ont été condamnées.
Prenant en considération, d’une part, les éléments du dossier relatifs à la procédure visant personnellement l’intéressé et d’autre part, la documentation publique concernant d’autres personnes jugées dans cette affaire ainsi que l’état de respect des droits politiques et des libertés publiques au Pérou, la Cour a jugé que le requérant, dont l’engagement en faveur du sentier Lumineux ne pouvait être établi ni même lui être imputé, pourrait bénéficier de l’indépendance et de l’impartialité des autorités judiciaires péruviennes et n’était pas exposé, dans le cadre de ces poursuites, à une peine discriminatoire ou disproportionnée (CNDA 1er octobre 2021 M. L. n°19022539 C).
20 octobre 2021
Exclusion sur le fondement de l’article 1er F a) de la convention de Genève d’un ex-militaire de haut rang des Forces armées rwandaises (FAR) impliqué dans le génocide perpétré en 1994 au Rwanda.
Le juge de l’asile confirme la décision d’exclure du bénéfice de la protection de la convention de Genève l’un des plus hauts gradés de l’armée rwandaise au motif qu’il existe de sérieuses raisons de penser qu’il s’est personnellement rendu coupable de crime contre l’humanité, en couvrant de son autorité les exactions commises par les forces armées placées sous son commandement lors du génocide perpétré en 1994 au Rwanda, et de crime de guerre, pour les agissements des Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR) dans l’est de la République démocratique du Congo à l’époque où il était l’un des dirigeants de ce mouvement.
La Cour a fait application de la clause d’exclusion de l’article 1er F A de la convention de Genève après avoir estimé fondées les craintes de persécution de l’intéressé, non pas du fait des poursuites légitimes auxquelles celui-ci est exposé au Rwanda pour ses agissements pendant et après le génocide de 1994, mais en raison de son profil d’opposant déterminé au régime du président Kagamé (CNDA 23 septembre 2021 M. N. n° 20030019 C).
20 octobre 2021
La violence associée aux groupes criminels qui sévissent en Colombie dans le département de Risaralda ne saurait être assimilée à une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international.
Cette décision concerne un ressortissant colombien, originaire de Pereira dans le département de Risaralda, dont les allégations n’ont pas permis de tenir pour établis les faits allégués, au regard de la convention de Genève. Il invoquait des craintes du fait de membres d’une organisation criminelle, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités, ainsi qu’en raison du contexte de violence aveugle d’intensité exceptionnelle du fait d’un conflit armé dans certaines régions de Colombie. Afin d’examiner le moyen tiré de l’existence d’une violence aveugle relevant du 3°) de l’article L. 512-1 du CESEDA, la Cour s’est appuyée sur des sources publiques diverses telles que Human Rights Watch, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISRC) et l’Instituto de estudios para el desarollo y la paz (Indepaz). La juridiction a constaté t que « si le conflit opposant les autorités colombiennes à plusieurs branches dissidentes des FARC perdure, malgré les accords de paix conclus en 2016 », la violence en résultant n’atteint un niveau d’intensité exceptionnelle dans aucune des régions concernées du pays. S’agissant de la situation dans sle département de Risaralda où le requérant avait ses centres d’intérêt, la Cour constate qu’aucune structure dissidente des FARC n’ y est active. la Cour juge, en revanche, que ce département est t affecté par les agissements de groupes criminels ayant succédé aux FARC et à d’autres groupes paramilitaires mais estime que cette situation ne pouvait être assimilée à une violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international au sens de l’article L. 512-1 3° du CESEDA (CNDA 17 septembre 2021 M. G. n° 20037456 C).
29 septembre 2021
La Cour prend acte de la fin du conflit armé en Afghanistan et protège un demandeur vulnérable au regard de la permanence d’un niveau élevé de violence, d’insécurité et d’arbitraire.
Analysant l’évolution récente de la situation en Afghanistan, la CNDA constate que la victoire militaire des forces talibanes conjuguée à la désagrégation des autorités gouvernementales et de l'armée nationale afghane et au retrait des forces armées étrangères a, pour l'essentiel, mis fin au conflit armé que connaissait le pays depuis plusieurs années. La décision en tire la conséquence que les conditions d’application de la protection subsidiaire de l’article L.512-1 3° du CESEDA, qui concerne les victimes civiles des conflits armés, ne sont aujourd’hui plus réunies. Les autres formes de protection internationale, conventionnelle ou subsidiaire, doivent néanmoins permettre de répondre aux besoins de protection suscités par la situation actuelle dans laquelle les taliban constituent, de fait, les seules autorités contrôlant le pays.
Dans le cas qui lui était soumis, la Cour a pu établir la nationalité afghane du requérant, sa provenance et les grandes étapes de son histoire familiale mais n’a pas estimé crédibles les différentes déclarations du requérant quant à ses craintes de persécutions à l’égard des taliban. Celles-ci contenaient en effet des versions contradictoires et non éclaircies sur des points essentiels du récit qui ont conduit le juge de l’asile à écarter l’application de la convention de Genève.
La Cour a examiné ensuite l’applicabilité de l’article L.512-1 2° du CESEDA, qui concerne notamment les risques de traitements inhumains ou dégradants, en tenant compte de la situation d’incertitude dans laquelle est plongé le pays depuis la victoire des taliban, et de la permanence d’un niveau élevé de violence, d'insécurité et d'arbitraire. En l’espèce, la formation de jugement a retenu la situation personnelle du requérant, qui n’a plus de famille en Afghanistan, pays qu’il a quitté en 2015, et les sérieux problèmes de santé dont il souffre pour considérer qu’il serait particulièrement vulnérable en cas de retour dans son pays d’origine. La CNDA juge ainsi que le requérant est exposé à un risque réel et personnel de subir des traitements inhumains ou dégradants et qu’il peut donc actuellement prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application du 2° de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CNDA 21 septembre 2021 M. A. n° 18037855 C+).
23 juillet 2021
La Cour considère que la province de Tillabéri au Niger connait une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.
Par une décision classée C+ du 19 juillet 2021, la Cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à deux ressortissants nigériens en raison de la situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité (VAEI) prévalant dans la région de Tillabéri dont ils sont originaires. Au soutien de leurs demandes de protection internationale, les requérants ont fait état de craintes de persécutions par des groupes armés du fait de leur origine ethnique ; ces groupes pillaient régulièrement et spécifiquement les commerçants haoussa en leur imposant en sus une taxe. Si la Cour n’a pas jugé suffisamment précises les explications des requérants quant aux faits qu’ils allèguent être à l’origine de leur départ du Niger, elle a pu établir leur origine ethnique et leur provenance géographique.
De ce fait, la Cour a également pris en considération, la dégradation de la situation sécuritaire que connaît Tillabéri, région du Liptako-Gourma, zone frontalière avec le Mali et le Burkina-Faso. Au terme de l’instruction, les éléments d’information géopolitiques pertinents, émanant notamment du Secrétariat général des Nations unies, du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des ONG tels que l’International Crisis Group et l’Armed Conflict Location Event Data Project (ACLED) ont relevé de graves exactions à l’encontre de la population civile ainsi qu’une escalade de violences touchant les civils dans cette région et un déplacement de population significatif. En outre, l’implantation pérenne des mouvements djihadistes, rendant difficile d’accès la région aux organisations humanitaires et ne permettant pas aux autorités d’en prendre définitivement le contrôle, ont permis de qualifier le niveau de violence sévissant aujourd’hui dans la région de Tillabéri comme relevant d’une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.
La Cour juge ainsi que les requérants, dont la qualité de civil n’a pas été contestée, courraient, en cas de retour dans leur région d’origine, du seul fait de leur présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre leur vie ou leur personne en raison d’une situation de violence susceptible de s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L.512-1 3) du CESEDA, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités de son pays (CNDA 19 juillet 2021 M. M. et Mme A. n° 21008772 et n°21008773 C+).
23 juillet 2021
Nigéria : en dehors des Etats d’Edo et du Delta, les femmes s’étant extraites des réseaux de prostitution sont éligibles à la protection subsidiaire.
Saisie du recours d’une femme nigériane originaire de l’Etat fédéré de Lagos alléguant s’être extraite d’un réseau de prostitution, la Cour a octroyé à l’intéressée le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 512-1, 2° du CESEDA.
Cette décision est conforme à la jurisprudence du Conseil d’Etat relative au traitement de la demande d’asile fondée sur l’implication forcée dans un réseau de traite des êtres humains au Nigeria. Pour mémoire, la Haute assemblée a prescrit au juge de l’asile, dans une décision Edosa Felix , de rechercher si la société environnante ou les institutions nigérianes perçoivent les femmes victimes d’un réseau de traite des êtres humains comme ayant une identité propre, constitutive d'un groupe social au sens de l’article 1er A, 2 de la Convention de Genève, avant de définir, avec sa décision Adeniyi , le groupe social des femmes victimes de réseaux de trafic d’êtres humains dans l’Etat d’Edo, comme celui des« femmes nigérianes originaires de l'Etat d'Edo, victimes d’un réseau de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle » (qui) « sont effectivement parvenues à s’extraire d’un tel réseau » : elles « partagent une histoire commune et une identité propre, perçues comme spécifiques par la société environnante dans leur pays ».
En l’espèce, après avoir vérifié l’effectivité de la soustraction de la requérante au réseau qui l’asservissait et les craintes en résultant en cas de retour au Nigeria, la Cour a déterminé le fondement de la protection internationale rendue nécessaire du fait de l’existence d’un risque avéré. A cet égard, la Cour a tenu compte des sources publiques consultées, dont il ressort que la traite pratiquée dans l’Etat de Lagos ne peut être regardée comme atteignant, par son ampleur, ses méthodes et les moyens d’emprise sur ses victimes, un niveau comparable à celui prévalant dans les Etats d’Edo et du Delta , où celle-ci s’apparente, de fait, à une norme sociale dont la transgression, manifestée par la soustraction des femmes qui en sont victimes aux réseaux qui les exploitent, exposerait celles-ci à des représailles de la part de leurs anciens proxénètes mais aussi à une mise au ban de la société. L’absence de telles caractéristiques dans l’Etat de Lagos a conduit la Cour à considérer que la requérante ne pouvait être regardée comme appartenant à ce groupe social et que, dès lors, la protection subsidiaire devait lui être octroyée sur le fondement de l’article L. 512-1, 2° du CESEDA, en raison des risques de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants auxquels elle est exposée (CNDA 29 juin 2021 Mme A. n°20013918 C+).
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