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7 février 2022

La Cour exclut sur le fondement de l’article 1er F a) de la Convention de Genève un haut gradé de l’armée s’étant personnellement rendu coupable de crimes de guerre lors des conflits ayant ravagé le Congo entre 1992 et 1997.

Dans une affaire concernant un militaire de haut rang ayant été un proche collaborateur de l’ancien président Pascal Lissouba, la Cour a vérifié que la qualification de crimes de guerre, au sens de l’article 1er F A de la convention de Genève, était applicable aux exactions commises à l’encontre de civils par des milices pro-gouvernementales placées sous son commandement, entre juin et octobre 1997. S’inscrivant dans le contexte d’un conflit armé interne, ces faits sont des crimes de guerre au regard des différents instruments internationaux ayant défini et précisé la portée de cette notion, la décision s’appuyant à cet égard sur l’ article 6 de la charte du tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945, l’article 13 du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 adopté le 8 juin 1977 et l’article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale.
Après avoir exposé une chronologie précise des circonstances au regard desquelles le juge de l’asile a été conduit à retenir la responsabilité du requérant dans des crimes de guerre commis à l’encontre de civils, la décision écarte toute exonération de la responsabilité de l’intéressé fondée sur la circonstance qu’il agissait en faveur d’un gouvernement démocratiquement élu menacé par des insurgés s’étant eux aussi rendus coupables de crimes de guerre.
Outre l’analyse des responsabilités personnelles du requérant qui, en sa qualité de supérieur hiérarchique, a eu à couvrir de son autorité les agissements commis par des milices placées sous son commandement dans un contexte de guérilla urbaine à consonance fortement ethnique, la décision de la Cour permet l’explicitation d’un contexte conflictuel trop peu documenté par la documentation internationale dédiée (CNDA 17 janvier 2022 M. M. n° 21021032 C+)

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