Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / Ressources juridiques et géopolitiques / Actualité jurisprudentielle / Sélection de décisions de la CNDA / L’admission d’un demandeur d’asile, à un programme...
7 février 2022

L’admission d’un demandeur d’asile, à un programme de réinstallation auquel prend part l’Agence des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) en Turquie, n’implique pas son placement sous le mandat strict du HCR.

L’affaire concerne une famille syrienne de quatre personnes originaire du rif d’Alep ayant fui la Syrie pour la Turquie à partir de 2012. Là, après avoir été entendus par l’UNHCR puis par l’OFPRA dans le cadre d’un programme de réinstallation, les demandeurs ont été admis en France où l’OFPRA leur a octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire.
Les requérants ont sollicité devant la Cour la reconnaissance de plein droit de la qualité de réfugié en France, en application de l’article L. 511-1, 2° du CESEDA, au motif qu’ils avaient été placés sous le mandat du HCR au titre de l’article 6 A ii) de son statut tel qu’adopté par l’Assemble générale des Nations unies le 14 décembre 1950, dit « mandat strict ».
Consécutivement à une mesure d’instruction adressée au HCR, qui n’a pas confirmé que les intéressés bénéficiaient du mandat strict, la CNDA a jugé que bien que l’UNHCR, ait considéré que les intéressés satisfaisaient aux critères de l’article 1er A, 2 de la convention de Genève et qu’ils pouvaient à ce titre, être admis au programme de réinstallation, une telle admission ne se confond pas avec un placement sous mandat HCR.
Les demandeurs ont en effet bénéficié d’une procédure de réinstallation menée par l’OFPRA en application de l’article L. 520-1 du CESEDA, ayant conduit à leur admission sur le territoire français où le bénéfice de la protection subsidiaire leur a été accordé. Cette procédure qui vise des personnes « en situation de vulnérabilité relevant de la protection internationale » est sans incidence quant à la compétence de l’OFPRA pour déterminer le statut de protection correspondant au besoin de protection constaté. le Manuel de réinstallation du HCR, analysé dans la décision, prévoit, outre la réinstallation au sens strict, par laquelle l’OFPRA reconnaît automatiquement la qualité de réfugié aux personnes placées sous le mandat du HCR, la réinstallation de personnes dont le statut est déterminé par l’OFPRA au cours de « missions de sélection » au titre d’un programme d’assistance humanitaire et qui se voient accorder le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dès leur arrivée en France. En l’espèce, les requérants ont bien été admis sur le territoire français après que leur audition par une mission de l’OFPRA en Turquie ait révélé la nécessité d’une protection internationale.

Puis, examinant les craintes personnelles invoquées par les requérants en cas de retour en Syrie, la Cour a reconnu la qualité de réfugié aux deux fils de famille appelés à combattre dans les rangs de l’armée du régime, en raison de leur insoumission considérée comme l’expression d’une opinion politique dissidente justifiant de craintes fondées de persécution, ainsi qu’à leurs parents, en raison des opinions politiques qui leur sont imputées en considération de l’insoumission de leurs enfants (CNDA 21 décembre 2021 Mrs. B. et Mme A. n°19014405, 19014406, 19014407, 19014408 C).

A savoir