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6 septembre 2023

ETHIOPIE : situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité dans l’ouest de l’état de l’Oromia.

Cette décision concerne un ressortissant éthiopien alléguant être d’ethnie oromo et de confession chrétienne, originaire du woreda de Gimbi dans la zone Ouest Welega de la région Oromia, et avoir adhéré au Front de libération de l’Oromia (FLO) à l’âge de quinze ans, en 2005. La Cour a toutefois écarté le champ d’application de la convention de Genève dans cette espèce, estimant ne pouvoir tenir pour établis ni le militantisme allégué ni les persécutions prétendument subies de ce fait.

Dans son examen de l’éventuel octroi d’une protection subsidiaire à l’intéressé, la Cour s’est ensuite attachée à qualifier la violence aveugle qui sévit actuellement dans l’Ouest de la région éthiopienne Oromia, du fait d’affrontements entre les forces armées pro-gouvernementales et l’Armée de libération oromo (OLA). Elle s’est fondée sur les sources d’information publiquement disponibles pour constater que non seulement de violents combats se déroulent dans l’Ouest de la région Oromia, mais aussi que les civils y sont victimes d’un ciblage généralisé et délibéré. Notamment, il est fait état dans le dernier rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), daté du 8 juin 2023, de près de 860 000 déplacés pour l’Ouest de la région Oromia en raison du conflit en cours. Il est également rappelé que les populations civiles ont été récemment délibérément ciblées par les autorités éthiopiennes, au moyen d’attaques aériennes et notamment de drones. Ainsi, la décision identifie les zones du Nord Shoa, de l’Ouest Shoa, du Horo Gudru Wollega, du Wollega de l’Est, du Wollega de l’Ouest et du Kellem Wollega, comme en proie à une situation de violence aveugle d’une exceptionnelle intensité résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du CESEDA.

L’absence du requérant à l’audience a toutefois conduit la Cour à rejeter la demande de protection subsidiaire, faute de pouvoir établir avec certitude la provenance exacte de l’intéressé, les éléments du dossier n’y suffisant pas. (CNDA 12 juillet 2023 M. B. n° 20031224 C+)

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