Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
6 juillet 2023

La Cour cesse de reconnaître la qualité de réfugié en vertu du principe de l’unité de famille à une personne coupable de graves violences commises à l’encontre de sa mère au motif que ce principe ne peut plus recevoir d’application répondant à son objet.

Cette affaire concerne un ressortissant libérien entré mineur en France s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement du principe de l’unité de famille en raison de la reconnaissance de la qualité de réfugiés à ses parents. Or, l’intéressé coupable de faits de viol et de violences commis sous la menace d’une arme à l’encontre de sa mère, a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie de plusieurs peines complémentaires, dont l’obligation de s’abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné et d’entrer en relation avec la victime. La Cour a confirmé dans cette espèce la décision de l’OFPRA cessant de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié au motif que les circonstances ayant justifié la reconnaissance de cette qualité à M. M. ont cessé d’exister au sens de l’article 1er, C, 5 de la convention de la Genève.

Du point de vue de l’évolution de la situation du père du requérant, naturalisé français, la Cour juge, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat , que l’acquisition de la nationalité française par celui-ci fait disparaître la circonstance à la suite de laquelle son fils a été admis à ce statut et constitue ainsi un changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié en application du principe de l’unité de famille, au sens de l’article 1er, C, 5 de la convention de Genève.

Du point de vue de son lien de filiation avec sa mère réfugiée, la Cour juge que les faits commis à l’encontre de cette dernière par l’intéressé ont entrainé une altération des liens familiaux telle que le principe de l’unité de famille ne peut plus recevoir en l’espèce une application répondant à son objet, ce qui constitue également un motif de cessation au sens de l’article 1er, C, 5 de la convention de Genève et de l’article L. 511-8 du CESEDA. (CNDA 23 mai 2023 M. M. n° 21065942 C+)

A savoir