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10 octobre 2022

Les enfants d’une personne dont la qualité de réfugiée a été reconnue doivent être regardés comme titulaires de la même protection internationale que la sienne même si leurs noms ne sont pas mentionnés dans la décision la concernant.

La CNDA confirme que les enfants entrés mineurs en France d’une personne reconnue réfugiée doivent être regardés comme titulaires de la même protection internationale que la sienne bien que leur nom ne soient pas mentionnés dans la décision la concernant et même si la personne intéressée n’a pas précisé que sa demande était aussi déposée pour le compte de ses enfants.

La Cour se réfère à cet égard aux termes des article L. 521-3 et L. 531-23 du CESEDA selon lesquels, d’une part, une demande d'asile doit toujours être regardée comme présentée au nom des enfants mineurs accompagnant le demandeur en France et, d’autre part, la protection la plus étendue accordée à l’un des parents est réputée prise également au bénéfice de ses enfants. Ces dispositions sont applicables aux enfants de réfugiés comme aux enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire (CNDA 16 août 2022 Mme M. et MM. E. n° 22009861 C+).

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