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23 juillet 2021

La CNDA définit les conditions de recevabilité d’une demande de réexamen intervenant après une révocation du statut de réfugié en application de l’article L. 511-7 du CESEDA.

La Cour rejette la demande de réexamen de la situation d’un ressortissant russe d’origine tchétchène après que l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié en application de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA (devenu l’article L. 511-7, 1°) par une décision devenue définitive faute de recours. Le requérant avait été reconnu réfugié par une décision de la CNDA de décembre 2009, au motif de craintes fondées de persécutions du fait des autorités russes en raison de son appartenance à la communauté tchétchène et d’opinions politiques imputées. L’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié par une décision de juillet 2016 aux motifs qu’au regard des informations claires et précises dont il disposait concernant l’implication de l’intéressé dans la mouvance djihadiste tchétchène, il y avait des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de ce dernier constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat. La Cour juge que, dans un tel cas, la demande de réexamen doit nécessairement invoquer, pour être recevable, un fait ou élément susceptible de remettre en cause l’appréciation selon laquelle l’intéressé représenterait une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou pour la société française, au sens de l’article L. 511-7 du CESEDA. Ainsi, après avoir rappelé les termes principaux de l’arrêt de la CJUE du 14 mai 2019 (affaires jointes C-391/16, C-77/17 et C-78/17) concernant, notamment, la distinction entre la qualité et le statut de réfugié, la Cour écarte comme inopérants les moyens tirés de craintes toujours fondées et actuelles en cas de retour en Fédération de Russie, la qualité de réfugié étant toujours acquise à l’intéressé et n’étant pas en débat dans cette instance. Constatant que le recours n’apportait aucune contestation utile concernant son implication dans la mouvance djihadiste tchétchène de nature à justifier le réexamen de sa demande d’asile et le rétablissement de son statut de réfugié, le juge de l’asile le rejette par voie d’ordonnance, confirmant ainsi l’irrecevabilité de cette demande de réexamen (CNDA Ordonnance 14 juin 2021 M. S. n° 21006354 C).

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