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Sélection de décisions de la CNDA
Les décisions de la Cour
26 mars 2018
La CNDA accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 a) du CESEDA à une ressortissante somalienne en raison d’une condamnation à la peine de mort pour adultère par un tribunal islamique.
Après avoir examiné dans cette affaire l’éventuelle application de sa jurisprudence concernant les femmes qui se sont soustraites à un mariage imposé, ainsi que le moyen de l’appartenance à un clan minoritaire, la CNDA a jugé que l’ensemble du dossier ne permettait de considérer ni que son appartenance à un clan minoritaire serait à l’origine de ses craintes ni qu’elle aurait entendu se soustraire à un mariage forcé avec un Shebab. En effet, la requérante avait indiqué avoir consenti à ce mariage en raison de sa grossesse à la suite d’un viol, son jeune époux ayant, en revanche, décidé d’y mettre fin après avoir découvert son état de grossesse. La cour s’est ensuite attachée à évaluer les risques encourus sur le terrain de la protection subsidiaire. La constance et la précision des propos de la requérante, mis en regard des sources d’informations actualisées disponibles sur la pratique des tribunaux islamiques dans les zones contrôlées par ce mouvement, ont conduit la juridiction à estimer qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressée serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de subir la peine capitale pour adultère et lui a, en conséquence, octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 712-1 a) du CESEDA (CNDA 23 mars 2018 Mme S. n°17037345 C).
19 mars 2018
Sénégal : l’appréciation de la réalité du risque d’excision reste soumise à la prise en compte des données familiales propres au cas d’espèce.
Si la cour estime qu’au Sénégal les mutilations génitales féminines (MGF) s’apparentent au sein de la communauté Diakhanké à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent de manière objective un groupe social au sens de la convention de Genève, elle juge que la seule appartenance à ce groupe n’entraine pas automatiquement l’existence d’un risque réel. Au terme d’une analyse reprenant le raisonnement de la décision du Conseil d’Etat (CE 21 décembre 2012 Mme F. n° 332491 A) le juge de l’asile a estimé que les déclarations des parents de la requérante mineure n’ont pas permis d’établir la réalité du risque d’excision auquel elle s’exposerait en cas de retour au Sénégal malgré les pressions alléguées par sa mère de la part de sa belle-famille. La cour se fonde sur l’opposition des parents à la pratique de l’excision mais également sur le fait que le père serait en mesure d’imposer sa position auprès de ses proches et de prévenir le risque d’excision dès lors que ces personnes dépendent financièrement de lui (CNDA 16 mars 2018 Mmes D. n°s 18001163 et 18001162 C)
12 mars 2018
Afghanistan : à Kaboul prévaut actuellement une situation de violence aveugle de haute intensité résultant d’un conflit armé interne, permettant d’octroyer à un civil le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 c) du CESEDA.
Saisie par un ressortissant afghan originaire de Kaboul invoquant des craintes de persécution pour un motif religieux résultant de son implication dans le commerce clandestin d’alcool de son père, la cour a considéré que ni cette activité clandestine, ni les menaces subséquentes émanant de taliban qui auraient assassiné son père et l’un de ses frères ne pouvaient être tenues pour établies. En revanche, la cour a estimé que la provenance avérée de l’intéressé de la capitale afghane, en proie à la date de sa décision à une situation de violence aveugle de haute intensité au sens de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’interprétation de la CJUE dans l’arrêt C-465/07 Meki Elgafaji et Noor Elgafaji du 17 février 2009, justifiait l’existence de motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de renvoi en Afghanistan et de retour à Kaboul, il courrait, du seul fait de sa présence dans cette ville, un risque réel de subir une atteinte grave au sens de ces dispositions. Pour déterminer ce niveau de violence à Kaboul, la cour a tenu compte des bilans de trois attentats meurtriers perpétrés par les taliban dans la capitale en janvier 2018, du rapport du Bureau Européen d’Appui en matière d’Asile (EASO) intitulé Country Of Origin Information Report : Afghanistan Security Situation et publié en décembre 2017 ainsi que du rapport publié par la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA) en février 2018, intitulé Afghanistan, Protection of civilians in armed conflict, Annual report 2017 (CNDA 9 mars 2018 M. H n° 17045561 C).
8 mars 2018
La cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant tanzanien persécuté en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.
Constatant l’existence en Tanzanie d’une législation réprimant spécifiquement les actes homosexuels, la cour considère que les personnes homosexuelles forment un certain groupe social au sens de la convention de Genève. Elle juge ensuite que si l’effectivité et le degré d’application des dispositions pénales tanzaniennes ne sont pas connus avec exactitude, l’intensité du climat homophobe est telle qu’indépendamment de l’application de la loi pénale la communauté homosexuelle est victime de graves violences, perpétrées en toute impunité, notamment par les forces de l’ordre. Enfin, le juge appuie sa décision sur l’existence de persécutions passées pour identifier un indice sérieux de répétitions de ces persécutions. L’évolution du contexte tanzanien ne permet pas de lever cette présomption, conformément aux dispositions de l’article L. 723-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) transposant l’article 4 (4) de la directive 2011/95/UE (CNDA 7 mars 2018 M. K. n° 17052507 C)
7 mars 2018
Est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié un ressortissant iranien converti au christianisme, passible du crime d’apostasie dans son pays.
Converti au catholicisme, l’intéressé a été recherché par les autorités iraniennes qui ont convoqué son père après son départ d’Iran motivé par les craintes résultant de sa conversion. La Cour a étayé sa décision de sources documentaires signalant que l’apostasie est considérée comme une question de sécurité nationale en Iran et que les musulmans convertis au christianisme font l’objet d’arrestations et de détentions extra judiciaires. Ces sanctions, qui constituent des atteintes d’une extrême gravité au droit à la liberté religieuse, doivent être regardées, au sens des stipulations de la convention de Genève, comme des persécutions dont le motif est religieux aussi bien que politique par l’effet du caractère théocratique de l’État iranien (CNDA 6 mars 2018 M. M n°17012947 C).
16 février 2018
Afghanistan : sérieuses raisons de penser que le requérant, membre de la police locale afghane, s’est rendu coupable d’actes de torture sur des prisonniers taliban constitutifs de crimes de guerre justifiant son exclusion au titre de l’article 1er, F, a.
Statuant à la suite de l’annulation de sa décision par le Conseil d’Etat le 22 juin 2017, la CNDA rejuge le cas d’un ressortissant afghan d’origine hazara originaire de la province de Ghazni qui appartenait à la police locale afghane. Se prononçant sur la décision de l’office lui retirant le statut de réfugié pour fraude, la cour a considéré que si la fraude avérée affectait la chronologie des faits présentés par l’intéressé, celle-ci n’entachait pas la crédibilité de ses déclarations quant aux circonstances de son départ d’Afghanistan et quant au bien-fondé de ses craintes de persécution vis-à-vis des taliban, lesquelles résultent de son origine ethnique et de son appartenance confessionnelle ainsi que des opinions politiques qui lui sont imputées par ces derniers. Se fondant en particulier sur un entretien devant l’office conduit dans le cadre de la procédure de retrait pour fraude, la CNDA a ensuite estimé qu’en suspendant par les bras quatre prisonniers taliban au cours de séances d’interrogatoires qu’il avait personnellement menées avec son supérieur et un collègue de la police, en étant conscient de la douleur infligée à ces prisonniers et de l’illégalité de ces pratiques en vue de l’obtention d’aveux, l’intéressé pouvait se voir imputer une responsabilité personnelle dans la commission d’un crime de guerre au sens de l’article 1er F, a) de la convention de Genève (CNDA 15 février 2018 M. G n°14020621 C).
12 février 2018
La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant gabonais ayant milité de longue date au sein du parti de l’Union du Peuple Gabonais (UPG).
Le militantisme ancien et assidu de ce ressortissant gabonais au sein d’un parti d’opposition est tenu pour établi par la cour de même que le différend foncier aux motivations politiques l’ayant opposé au chef de son village. Ses craintes de persécutions sont étayées par des sources documentaires faisant état d’une répression sévère à l’encontre des opposants politiques. Des arrestations, des détentions arbitraires ainsi que des exécutions extrajudiciaires visant en particulier les militants de l’opposition, survenues après l’élection présidentielle qui s’est tenue le 27 août 2016, sont rapportées par le Département d’Etat américain, notamment.
(CNDA 9 février 2018 M. B. n° 17039624 C)
9 février 2018
La CNDA reconnaît la qualité de réfugiée à une homosexuelle ressortissante du Kenya persécutée en raison de son orientation sexuelle.
Bien que les dispositions pénales punissant toute « relation charnelle contre nature avec une autre personne » ne soient pas effectivement appliquées dans ce pays, les homosexuels y constituent néanmoins un groupe social dont les membres sont exposés à des persécutions. Les craintes invoquées par la requérante d’être, en cas de retour dans son pays, à nouveau victime d’agressions homophobes en raison de son appartenance à ce groupe social, ce sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités, ont été considérées comme fondées et la qualité de réfugiée lui a été reconnue. (CNDA 8 février 2018 Mme K. n° 17014970 C)
5 février 2018
La Cour reconnaît la qualité de réfugiée à une jeune tchadienne mineure qui s’est opposée à un mariage précoce après avoir constaté l’existence au Tchad d’un groupe social des femmes et jeunes filles qui ont refusé un mariage imposé.
Le parcours de la requérante, placée sous l’autorité de sa grand-mère paternelle dès l’âge de trois ans et excisée à l’insu de ses parents à huit ans ainsi que son âge et son origine sont autant d’éléments que le juge de l’asile a pris en compte pour considérer qu’étaient établis tant son refus, à douze ans, d’un mariage précoce que le bien-fondé de ses craintes de persécution alors que les autorités tchadiennes, malgré une ordonnance présidentielle fixant l’âge du mariage à dix-huit ans, demeurent passives envers une pratique ancrée dans la loi coutumière. L’existence d’un groupe social au Tchad est essentiellement liée au taux de prévalence élevé des mariages forcés et précoces dans ce pays selon les données des Nations Unies. (CNDA 2 février 2018 Mlle A. n° 17034030 C)
25 janvier 2018
Irak : l’escale aérienne à Bagdad avant le retour d’un demandeur d’asile dans sa région d’origine ne peut être assimilée à la traversée effective de la ville au sens de la jurisprudence relative à la mise en œuvre de l’article L. 712-1 c) du CESEDA.
Conformément à une jurisprudence constante, pour apprécier le risque d’une atteinte grave résultant d’une situation de violence aveugle au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA, le juge de l’asile doit prendre en compte le niveau de violence aveugle, non seulement dans la région où le demandeur résidait et avait ses centres d’intérêt, mais aussi dans chacune des zones devant être traversées en vue de rejoindre cette région, et ce à partir du point d’entrée sur le territoire du pays de nationalité (CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A n°323668 C, CNDA 28 mars 2013 M. A n°12017575 C, CE 16 octobre 2017 OFPRA c. M. S n°401585 B). S’il n’existe pas actuellement à Souleymanié, région d’origine du requérant, une situation de violence aveugle ouvrant droit à l’application des dispositions précitées, il demeure ainsi nécessaire d’examiner le statut des zones qu’il aurait à traverser pour s’y rendre. Depuis le blocus des aéroports du Kurdistan autonome par les autorités irakiennes consécutivement au référendum d’indépendance de septembre 2017, Souleymanié n’est plus directement accessible depuis l’étranger mais seulement via Bagdad, les liaisons aériennes internes depuis la capitale vers le Kurdistan autonome ayant été maintenues. La cour juge que si, au regard de la documentation publique disponible, Bagdad connait une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé le seul transit aéroportuaire à Bagdad ne peut être assimilé à une traversée effective de la capitale irakienne exposant le requérant à un risque réel d’atteinte grave contre sa vie ou sa personne. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 c) du CESEDA (CNDA 24 janvier 2018 M. A n°17042467 C).
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