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13 avril 2018

La CNDA accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 a) du CESEDA à une ressortissante somalienne en raison d’une condamnation à la peine de mort pour adultère par un tribunal islamique.

Après avoir examiné dans cette affaire l’éventuelle application de sa jurisprudence concernant les femmes qui se sont soustraites à un mariage imposé, ainsi que le moyen de l’appartenance à un clan minoritaire, la CNDA a jugé que l’ensemble du dossier ne permettait de considérer ni que son appartenance à un clan minoritaire serait à l’origine de ses craintes ni qu’elle aurait entendu se soustraire à un mariage forcé avec un Shebab. En effet, la requérante avait indiqué avoir consenti à ce mariage en raison de sa grossesse à la suite d’un viol, son jeune époux ayant, en revanche, décidé d’y mettre fin après avoir découvert son état de grossesse. La cour s’est ensuite attachée à évaluer les risques encourus sur le terrain de la protection subsidiaire. La constance et la précision des propos de la requérante, mis en regard des sources d’informations actualisées disponibles sur la pratique des tribunaux islamiques dans les zones contrôlées par ce mouvement, ont conduit la juridiction à estimer qu’il existait des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressée serait exposée, en cas de retour dans son pays, à un risque réel de subir la peine capitale pour adultère et lui a, en conséquence, octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 712-1 a) du CESEDA (CNDA 23 mars 2018 Mme S. n°17037345 C).

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