Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / Ressources juridiques et géopolitiques / Actualité jurisprudentielle / Sélection de décisions de la CNDA / Irak : l’escale aérienne à Bagdad avant le retour d’un...
21 mars 2018

Irak : l’escale aérienne à Bagdad avant le retour d’un demandeur d’asile dans sa région d’origine ne peut être assimilée à la traversée effective de la ville au sens de la jurisprudence relative à la mise en œuvre de l’article L. 712-1 c) du CESEDA.

Conformément à une jurisprudence constante, pour apprécier le risque d’une atteinte grave résultant d’une situation de violence aveugle au sens de l’article L. 712-1 c) du CESEDA, le juge de l’asile doit prendre en compte le niveau de violence aveugle, non seulement dans la région où le demandeur résidait et avait ses centres d’intérêt, mais aussi dans chacune des zones devant être traversées en vue de rejoindre cette région, et ce à partir du point d’entrée sur le territoire du pays de nationalité (CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A n°323668 C, CNDA 28 mars 2013 M. A n°12017575 C, CE 16 octobre 2017 OFPRA c. M. S n°401585 B). S’il n’existe pas actuellement à Souleymanié, région d’origine du requérant, une situation de violence aveugle ouvrant droit à l’application des dispositions précitées, il demeure ainsi nécessaire d’examiner le statut des zones qu’il aurait à traverser pour s’y rendre. Depuis le blocus des aéroports du Kurdistan autonome par les autorités irakiennes consécutivement au référendum d’indépendance de septembre 2017, Souleymanié n’est plus directement accessible depuis l’étranger mais seulement via Bagdad, les liaisons aériennes internes depuis la capitale vers le Kurdistan autonome ayant été maintenues. La cour juge que si, au regard de la documentation publique disponible, Bagdad connait une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé le seul transit aéroportuaire à Bagdad ne peut être assimilé à une traversée effective de la capitale irakienne exposant le requérant à un risque réel d’atteinte grave contre sa vie ou sa personne. Il n’est donc pas fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 c) du CESEDA (CNDA 24 janvier 2018 M. A n°17042467 C).

A savoir