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21 mars 2018

Afghanistan : sérieuses raisons de penser que le requérant, membre de la police locale afghane, s’est rendu coupable d’actes de torture sur des prisonniers taliban constitutifs de crimes de guerre justifiant son exclusion au titre de l’article 1er, F, a.

Statuant à la suite de l’annulation de sa décision par le Conseil d’Etat le 22 juin 2017, la CNDA rejuge le cas d’un ressortissant afghan d’origine hazara originaire de la province de Ghazni qui appartenait à la police locale afghane. Se prononçant sur la décision de l’office lui retirant le statut de réfugié pour fraude, la cour a considéré que si la fraude avérée affectait la chronologie des faits présentés par l’intéressé, celle-ci n’entachait pas la crédibilité de ses déclarations quant aux circonstances de son départ d’Afghanistan et quant au bien-fondé de ses craintes de persécution vis-à-vis des taliban, lesquelles résultent de son origine ethnique et de son appartenance confessionnelle ainsi que des opinions politiques qui lui sont imputées par ces derniers. Se fondant en particulier sur un entretien devant l’office conduit dans le cadre de la procédure de retrait pour fraude, la CNDA a ensuite estimé qu’en suspendant par les bras quatre prisonniers taliban au cours de séances d’interrogatoires qu’il avait personnellement menées avec son supérieur et un collègue de la police, en étant conscient de la douleur infligée à ces prisonniers et de l’illégalité de ces pratiques en vue de l’obtention d’aveux, l’intéressé pouvait se voir imputer une responsabilité personnelle dans la commission d’un crime de guerre au sens de l’article 1er F, a) de la convention de Genève (CNDA 15 février 2018 M. G n°14020621 C).

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