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21 décembre 2018

La CNDA fait application de la jurisprudence du Conseil d’Etat quant aux modalités de prise en compte d’informations émanant d’une source demeurée anonyme dans l’appréciation de l’applicabilité d’une clause d’exclusion de la convention de Genève.

Dans cette affaire, où une précédente décision de la Cour avait été censurée par le Conseil d’Etat (CE 19 juin 2017 OFPRA n° 389868 B) pour n’avoir pas pris en compte des informations versées au dossier émanant d’une source restée confidentielle à l’égard du requérant, la Cour a intégré dans son appréciation globale du recours l’ensemble des éléments produits, y compris les éléments apportés par la source demeurée anonyme. Ces informations qui tendaient à présenter le requérant comme un responsable du service de renseignements d’un important mouvement politico-militaire ayant été impliqué dans la préparation d’attentats, ont été regardés, au vu de leur imprécision et de l’absence d’éléments fiables, objectifs et tangibles permettant de les corroborer, comme ne constituant pas des raisons sérieuses de penser que l’intéressé aurait eu une part de responsabilité personnelle dans la commission d’actes susceptibles de justifier son exclusion du bénéfice de la convention de Genève. Celui-ci, craignant avec raison d’être persécuté pour des motifs politiques en cas de retour dans son pays, se voit reconnaitre la qualité de réfugié (CNDA 10 octobre 2018 M. T. n° 11015942 C).

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