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4 octobre 2018

L’acte d’allégeance entrainant la fin de la protection internationale au sens de l’article 1er C1 de la convention de Genève n’est constitué que si le réfugié a personnellement effectué des démarches auprès des autorités de son pays d’origine.

Dans une affaire où était en cause la délivrance à un réfugié d’un permis de conduire par les autorités de son pays, postérieurement à son admission au statut de réfugié, la cour a estimé que dès lors que ce document avait été obtenu, par corruption, par l’intermédiaire d’une tierce personne, ces démarches ne pouvaient caractériser un acte d’allégeance au sens de l’article 1er C1 de la convention de Genève. Cette appréciation est étayée par le fait que la juridiction a, contrairement à l’OFPRA, tenu pour établie la présence en France de l’intéressé à la date de délivrance du permis de conduire litigieux. L’OFPRA, qui avait connaissance du caractère indirect des démarches entreprises, avait fondé sa décision de cessation sur leur caractère volontaire, intentionnel et sur l’absence de nécessité impérieuse pouvant les justifier. Par ailleurs, et conformément aux exigences de la jurisprudence, la cour n’a rétabli l’intéressé dans sa qualité de réfugié qu’après avoir vérifié qu’il ne relevait d’aucune autre clause de cessation énoncée à l’article 1er C de la convention de Genève ou de l’une des situations visées à l’article L. 711-4 du CESEDA (CNDA 14 septembre 2018 M. H. n° 16029914 C).

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