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4 octobre 2018

La cour confirme pour la première fois la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA dans le cas d’un demandeur d’asile qui a déjà obtenu une protection dans un pays tiers où il est ré-admissible. (article L. 723-11-2° du CESEDA).

Cette disposition permet à l’office de déclarer une demande d’asile irrecevable à la double condition, d’une part, que le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d’une protection effective dans un Etat tiers et, d’autre part, que celui-ci est effectivement réadmissible dans ce premier pays d’accueil. En l’espèce, pour confirmer les décisions de l’OFPRA, la cour a pu s’appuyer notamment sur un courrier officiel de l’Ambassade du Brésil en France, obtenu en réponse à une mesure d’instruction, dont il ressort explicitement que les requérants, de nationalité syrienne, ont obtenu la qualité de réfugié au Brésil et ne l’ont jamais perdue en dépit de leur départ vers la France. Sur le terrain de l’effectivité, la décision souligne qu’aucune source publique ne corrobore l’hypothèse de défaillances systémiques dans le système de protection offert au Brésil aux réfugiés. Par ailleurs, si la cour constate que les autorités brésiliennes ne sont pas tenues par une obligation de réadmettre les requérants sur leur territoire, cette absence d’obligation n’est pas considérée comme étant de nature à faire obstacle à cette réadmission (CNDA 4 septembre 2018 M. A. et Mme F. épouse A. n° 17037797 et 17037798 C+).

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