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18 juillet 2019

La CNDA se prononce sur le pays de rattachement d’une enfant née en France d’un père ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) et d’une mère nigériane.

Avant de se prononcer sur le risque qu’encourrait une petite fille d’être excisée par la famille de sa mère si elle se rendait dans le pays de celle-ci, le Nigéria, la Cour a tout d’abord exposé les raisons pour lesquelles l’enfant ne pouvait pas être regardée comme étant de nationalité congolaise comme son père, reconnu réfugié en France. En effet, si la loi congolaise sur la nationalité reconnait la nationalité par filiation, elle exige toutefois qu’un acte d’élection de domicile en RDC comportant une signature légalisée soit produit ainsi qu’un extrait d’acte de naissance dûment légalisé et établi par les autorités compétentes de son pays d’origine ou par les autorités congolaises et une attestation délivrée conformément au paragraphe 2 du chapitre 3 de la loi n° 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise établissant qu’à la date de sa naissance, l’un de ses parents était de nationalité congolaise. Son père ne pouvant retourner volontairement dans ce pays pour y élire domicile en raison de ses craintes de persécutions, elle se trouve dans l’impossibilité de solliciter ou se prévaloir de la nationalité congolaise par filiation, dès lors qu’elle ne peut faire établir sa filiation paternelle en RDC. La Cour a ensuite considéré qu’elle était en droit de bénéficier de la nationalité de sa mère conformément aux dispositions de l’article 25 (1) (c) de la Constitution nigériane, adoptée en 1999, qui dispose que « toute personne née hors du Nigéria dont l’un des parents est citoyen du Nigéria » est « citoyenne du Nigéria par naissance ».
(CNDA 31 mai 2019 Mme O. n° 18021460 C)


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