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20 mai 2019

La Cour rejette le recours d’un ressortissant russe d’origine tchétchène contestant la décision de l’OFPRA mettant fin à son statut de réfugié en vertu de l’article L. 711-6,1° du CESEDA.

Le juge de l’asile confirme la décision de l’Office de mettre fin au statut de réfugié d’un requérant au profil de délinquant violent et radicalisé, condamné une dizaine de fois entre 2013 et 2015 puis définitivement interdit de territoire par jugement d’un tribunal correctionnel en 2018. Après avoir estimé qu’il n’y avait pas lieu de faire application en l’espèce des clauses d’exclusion de l’article 1er F de la convention de Genève, la Cour a considéré, à l’instar de l’OFPRA, que la présence de l’intéressé en France constituait une menace grave pour la sûreté de l’Etat, au sens des dispositions de l’article L.711-6, 1° du CESEDA, justifiant qu’il soit mis fin à son statut de réfugié (CNDA 17 avril 2019 M. G. n° 18031358 C).

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