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20 octobre 2021

La CNDA juge que tous les enfants mineurs d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire doivent pouvoir bénéficier de cette même protection, y compris ceux qui sont nés après que cette protection lui a été octroyée.

Par une décision inédite de grande portée, la Cour s’est prévalu de la convention des Nations unies de 1989 relative aux droits de l’enfant ainsi que des termes de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 pour poser en principe qu’il y avait lieu d’accorder à des enfants mineurs le bénéfice de la protection subsidiaire que leur père avait obtenu en 2009, alors qu’ils n’étaient pas nés. Les craintes en cas de retour dans leur pays de nationalité, le Sri Lanka, exprimées au nom de leurs enfants par leurs parents, n’étaient pas apparues fondées à la Cour, pas plus au regard de la convention de Genève que de l'article L. 512-1 du CESEDA.
La CNDA tranche ainsi la question de savoir si le mécanisme d’admission automatique des enfants accompagnants au bénéfice de la protection le plus étendue reconnue à leur parents, prévu par l’article L. 531-23 du CESEDA, s’applique également aux enfants nés postérieurement à l’octroi de protection aux parents. Prenant pleinement en compte l’intérêt supérieur de l’enfant, la Cour fait notamment jouer l’effet direct de la convention internationale des droits de l’enfant de 1989, pour parvenir à cette solution protectrice et constructive (CNDA 14 octobre 2021 les enfants A. n° 21018964, 21018965, 21018966 et 21018967 R).

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