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25 avril 2024

Procédure : l’OFPRA n’est pas tenu de convoquer pour un nouvel entretien le parent de l’enfant né avant sa décision et qui invoque à l’appui de son recours des craintes propres à cet enfant sans l’avoir informé de cette naissance.

Saisie d’une demande de protection émanant d’un couple accompagné de ses deux enfants, la Cour a décidé, d’une part, de rejeter la demande des parents et de leur fils et, d’autre part, de reconnaître la qualité de réfugiée à leur fille, née en France pendant l’examen de leur demande d’asile, quelques jours après avoir été entendus par l’OFPRA. Ses parents ont invoqué pour la première fois devant la Cour, à l’appui de leur propre recours, les craintes de l’enfant d’être excisée en cas de retour en Egypte.
En application de la jurisprudence de principe du Conseil d’Etat du 27 novembre 2023 , il appartient à la Cour dans une telle hypothèse d’annuler la décision de l’Office et de lui renvoyer l’examen des craintes propres de l’enfant si elle estime que le défaut de prise en compte de ces craintes par l’OFPRA n’est pas imputable à ces parents. A cet égard, La CNDA rappelle qu’il appartient aux parents d’informer l’OFPRA de la naissance de l‘enfant et de ses craintes propres ainsi que le prévoit l’article L. 521-13 du CESEDA.
A défaut, l’information résultant de la communication du mémoire de sa mère devant la Cour n’impose pas à l’OFPRA l’obligation de convoquer à nouveau cette dernière pour l’entendre en vue de réformer la décision prise à son égard afin de tenir compte des craintes propres de sa fille. L’absence de prise en compte par l’OFPRA des craintes de l’enfant étant, en l’espèce, imputable à ses parents, les conditions d’une annulation de la décision de l’Office sur le fondement de l’article L.532-3 du CESEDA ne sont pas réunies.
Le juge de l’asile estime cependant qu’eu égard à la spécificité de son office, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que les craintes de l’enfant soient examinées conjointement à celles de ses parents et de son frère ainé. La Cour, rappelant que les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées en Egypte au point de constituer une norme sociale , juge que la jeune fille y est personnellement exposée compte tenu de l’attachement de sa famille à la perpétuation de cette pratique. Elle se voit reconnaitre en conséquence la qualité de réfugiée. (CNDA 21 mars 2024 M. S., Mme F. et les enfants S. n°s 23040894 et 23040895 C)

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