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25 avril 2024

Procédure : la Cour juge irrecevables les conclusions reconventionnelles de l’OFPRA visant à ce qu’elle statue sur la demande d’un enfant mineur accompagnant à l’occasion de l’examen du recours de son parent.

Le demandeur a introduit une demande d’asile pour sa fille, venue en France après le rejet de sa propre demande, et alors que son recours était pendant devant la Cour. L’OFPRA, analysant la demande de l’enfant comme constitutive d’éléments nouveaux devant être rattachés à l’examen de la demande de son père, a soumis un mémoire en défense demandant à la Cour de statuer sur la demande de la jeune fille, sur le fondement d’une application littérale de l’articles L. 521-3 du CESEDA, instaurant la « demande familiale » et sur l’article L. 531-9, qui prévoit que les éléments nouveaux présentés en cours de procédure sont examinés par la Cour lorsque celle-ci est saisie.

Refusant d’accéder à la demande de l’OFPRA, la CNDA qualifie ledit mémoire de conclusions reconventionnelles qu’elle rejette comme irrecevables. Sa motivation repose sur l’application, en matière de demande familiale, de la jurisprudence du Conseil d’Etat Préfet de l’Eure, qui exclut que l’administration demande au juge de prendre des décisions qu’elle peut adopter elle-même (CE, 30 mai 1913, Préfet de l’Eure, Rec. p. 583), l’OFPRA n’ayant pas examiné la demande d’asile de la mineure.
On peut observer que le rejet des conclusions de l’OFPRA sur ce fondement particulier intervient dans une configuration où la Cour n’avait pas été saisie de conclusions du père concernant l’enfant, ainsi que le relève la décision. Il s’ensuit par ailleurs, que le juge de l’asile, ne se prononce pas sur la question de savoir si l’OFPRA était tenu de répondre à la demande introduite au nom de l’enfant. La Cour relève néanmoins que dès lors que cette demande n’était fondée sur aucune crainte propre, l’OFPRA n’était pas tenue de modifier la décision rendue à l’égard du père en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 27 novembre 2023. (CNDA 9 février 2024 M. M. n°23022927 C+)

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