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6 septembre 2023

Procédure : l’OFPRA n’est pas recevable à saisir la Cour de conclusions reconventionnelles tendant à ce qu’il soit mis fin à la protection subsidiaire d’un demandeur, dès lors que l’article L. 512-3 du CESEDA lui permet de prendre cette mesure lui-même.

Dans le cadre d’un recours formé par un ressortissant afghan contre une décision de l’OFPRA lui ayant octroyé le bénéfice de la protection subsidiaire mais écarté ses prétentions à se voir reconnaitre la qualité de réfugié, La Cour nationale du droit d’asile a été saisie de conclusions reconventionnelles de l’Office lui demandant de mettre fin à la protection subsidiaire dont l’intéressé bénéficiait depuis le 12 août 2021. L’OFPRA se fondait sur la mise en examen de l’intéressé et son placement en détention provisoire, postérieurement à sa décision octroyant la protection subsidiaire, pour des faits pouvant justifier son exclusion de cette protection au titre des alinéas 2 (crime grave) et 4 (menace grave à l’ordre public) de l’article L.512-2 du CESEDA.

Le juge de l’asile a refusé de faire droit à l’argumentation du requérant, estimant qu’il ne pouvait prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a par ailleurs jugé que les conclusions reconventionnelles de l’OFPRA devaient être rejetées comme irrecevables, au motif que les personnes publiques ne peuvent demander au juge de prononcer des mesures qu’elles ont le pouvoir de prendre. La Cour fait ici application d’un principe classique de contentieux général, dégagé par le Conseil d’Etat dans son arrêt Préfet de l’Eure du 30 mai 1913 (CNDA 21 juillet 2023 M. S. n° 21057484 C+).

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