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17 octobre 2023

SOMALIE : Prenant acte de la dernière note d’orientation sur la Somalie de l’Agence de l’Union européenne pour l’Asile, la Cour octroie la protection subsidiaire à une somalienne et sa fille en raison de la violence aveugle élevée dans le Moyen-Shabelle.

Saisie de la demande de protection internationale d’une femme somalienne originaire du Moyen-Shabelle et de sa fille âgée de quatre mois, la Cour a tout d’abord écarté les craintes de persécutions alléguées par la requérante, du fait de sa soustraction à un mariage avec un homme appartenant à un clan dominant, en raison du caractère évasif et peu constant de ses déclarations. Les risques d’être exposée à des atteintes graves de la part de membres de la famille de son ancien employeur ont également été jugées peu plausibles, de même que les risques en raison de sa situation de mère d’une enfant née hors mariage ou de son appartenance clanique Gabooye.
Ensuite, la Cour a examiné le bien-fondé de l’octroi de la protection subsidiaire compte tenu du contexte sécuritaire prévalant dans le pays. Pour ce faire, conformément à l’article 11 (3) du Règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 imposant aux Etats membres de tenir compte des notes d’orientation produites par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) relatives aux pays d’origine des demandeurs d’asile, la Cour s’est appuyée sur la dernière note d’orientation pour la Somalie (« Country guidance- Somalia ») publiée le 11 août 2023 par l’Agence. Celle-ci conclut que si la simple présence d’un civil dans les régions du Moyen-Shabelle et du Bénadir n’est pas suffisante pour établir un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 15 (c) de la Directive qualification 2011/95/UE du 13 décembre 2011, néanmoins, la violence aveugle y atteint un niveau élevé, imposant de retenir un niveau plus faible d’individualisation du risque d’être exposé à la violence aveugle. Ainsi, la Cour reprend à son compte la qualification en violence aveugle élevée de la région du Moyen-Shabelle, dont la requérante est originaire, et retient que cette dernière, mère isolée d’une fille née en France n’ayant plus de rapport avec sa famille, présente des éléments personnels suffisants permettant l’octroi de la protection subsidiaire au titre du 3°de l’article L. 512-1 du CESEDA.
Concernant la fille de la requérante, la Cour a considéré que la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de la mère ayant été rendue antérieurement à la naissance de la fille ne pouvait être regardée comme ayant été prise également à l’égard de cette dernière. Par ailleurs, la Cour a retenu que l’OFPRA n’ayant pas entendu la mère sur les craintes propres de sa fille mineure et demandant à la Cour de statuer sur le droit de l’enfant à bénéficier d’une protection internationale sans se prononcer à ce titre dans son mémoire adressé à la Cour, avait révélé l’existence d’une décision de son directeur général refusant d’examiner cette demande d’asile et liant ainsi le contentieux concernant l’enfant.
Dès lors, la Cour a retenu, d’une part, qu’aux termes des articles L. 521-3 et L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la protection subsidiaire accordée à la mère était réputée également prise au bénéfice de la fille mineure et, d’autre part, que l’examen des craintes personnelles de l’enfant devait être renvoyé à l’OFPRA. (CNDA 20 septembre 2023 Mme M. n°22040462 C+)

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