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30 mars 2023

AFGHANISTAN : La CNDA juge que douze provinces afghanes connaissent une situation de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé qui peut justifier l’octroi de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA.

A l’occasion d’une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d’asile, s’appuyant sur les analyses récentes de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), a considéré que douze des trente-quatre provinces d’Afghanistan, dont celle de Kaboul, étaient en proie à une situation de violence aveugle affectant les civils résultant d’un conflit armé.
Examinant le recours d’un ressortissant afghan originaire de la province de Nangarhar, la Cour a jugé qu’il ne pouvait pas bénéficier du statut de réfugié en raison d’opinions politiques imputées ni du fait de l’occidentalisation alléguée. Après avoir estimé que l’intéressé ne présentait pas de vulnérabilité particulière permettant de considérer qu’il risquerait d’être exposé aux menaces graves visées aux 1° et 2° de l’article L.512-1 du CESEDA, la Cour a été conduite à analyser la situation sécuritaire prévalant dans son pays, où des conflits armés opposent dans certaines régions l’organisation « État islamique – Province du Khorassan » aux forces talibanes au pouvoir depuis l’été 2021.
En s’appuyant sur les données et conclusions publiées en janvier 2023 par l’AUEA, la Cour a estimé que les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar, situées dans l’est du pays, ainsi que la province de Kandahar, au sud, connaissent une situation de violence aveugle de nature à engager l’application de la protection subsidiaire de l’article L.512-1 3° du CESEDA mais qui n’atteint cependant pas un niveau tel qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans ces provinces, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne. La protection subsidiaire est ainsi octroyée aux personnes originaires de ces régions qui peuvent justifier d’éléments propre à leur situation personnelle caractérisant un risque accru d’être exposé aux effets de cette violence, tels qu’une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique.
Le juge de l’asile a estimé dans cette affaire qu’aucun élément propre à la situation requérant e permettait de considérer qu’il serait spécialement exposé à la violence aveugle générée par le conflit armé qui sévit aujourd’hui à Nangarhar, sa province d’origine, ou qui affecte d’autres provinces qu’il serait amené à traverser pour retourner chez lui (CNDA 14 février 2023 M. S. n° 22023959 C+).

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