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15 décembre 2014

CNDA ord. 24 juin 2014 M. W. n° 14017848 R

Dessaisissement de l’OFPRA au profit d’un autre Etat membre de l’Union européenne - Incompétence de la CNDA - Règlement des questions de compétence - Renvoi du dossier au Conseil d’Etat

Considérant qu’aux termes de l’article L.733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le président et les présidents de section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l’intervention d’une formation collégiale » ; qu’aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. » ; que selon le dernier alinéa de l’article R. 351-6 du même code  : « Lorsque le président d’une juridiction administrative autre qu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif, à laquelle un dossier a été transmis en application du premier alinéa de l’article R. 351-3, estime que cette juridiction n’est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente. » ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 723-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «L’office statue sur les demandes d’asile dont il est saisi. Il n’est toutefois pas compétent pour connaître d’une demande présentée par une personne à laquelle l’admission au séjour a été refusée pour le motif prévu au 1° de l’article L. 741-4.»; qu’en vertu du 1° de cet article, l’admission en France d’un étranger qui demande à être admis au bénéfice de l’asile peut être refusée si l’examen de sa demande relève de la compétence d’un autre État en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; que selon l’article L.742-4 du même code : « Dans le cas où l’admission au séjour a été refusée pour le motif mentionné au 1° de l’article L. 741-4, l’intéressé n’est pas recevable à saisir la Cour nationale du droit d’asile.» ; qu’il résulte de ces dispositions que la CNDA n’est pas compétente pour examiner les litiges relatifs à la décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA entend se dessaisir d’une demande d’asile au motif qu’elle relève de la compétence d’un autre État membre de l’Union Européenne ;

 

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier soumises à la CNDA que, par la décision attaquée du 28 mai 2014, le directeur général de l’OFPRA s’est dessaisi de la demande d’asile présentée par M. W., au motif qu’elle relevait de la compétence des autorités chypriotes ; que, par suite, la cour n’est pas compétente pour examiner la demande du requérant ;

 

Considérant qu’en application des dispositions précitées de l’article R. 351-6 du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier au président de la section du contentieux du  Conseil d’Etat ;

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