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3 mai 2023

Demandes familiales : saisie, à l’occasion du recours d’un demandeur majeur, de craintes pour son enfant mineur né durant la procédure devant l’OFPRA, la CNDA y répond dans une même décision.

La CNDA précise les modalités particulières de son office en matière de demandes familiales, lorsque des craintes spécifiques à l’enfant sont invoquées à l’appui du recours de son parent sans qu’une demande n’ait été préalablement déposée en son nom.

L’affaire concernait un demandeur nigérian dont la fille est née quelques jours avant que l’Office ne rejette sa demande d’asile. L’OFPRA, qui n’a pas été informé ce cette naissance par le requérant, n’a pas mentionné l’enfant dans la décision rejetant la demande d’asile de son père. Ce dernier a produit, à l’appui de son recours devant la CNDA, un mémoire complémentaire contenant des conclusions en vue de l’octroi d’une protection pour sa fille, fondées sur le risque personnel d’être soumise à une excision.

Tirant les conséquences de ce que, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (décisions Agbonlahor et Montemongo ), la décision de l’OFPRA rejetant la demande du père était réputée valoir également pour l’enfant, quand bien même l’Office n’avait pas été informé en temps utile de sa naissance, la Cour a estimé que le requérant était recevable à demander, à l’appui de son propre recours, à ce que les craintes de sa fille mineure soient examinées. .

Procédant à une analyse séparée des craintes exprimées par le père et par sa fille, la Cour a tout d’abord estimé que les craintes exprimées par M. G. vis-à-vis de compatriotes et de membres d’un réseau de traite des êtres humains n’étaient pas fondées, avant de juger que sa fille A. était, elle, exposée au risque d’être soumise à une mutilation sexuelle féminine en cas de retour dans son pays, en raison de son appartenance au groupe social des filles nigérianes d’ethnie bini non excisées.

Il y a lieu de noter que l’hypothèse envisagée ici se distingue de celle qui fait l’objet de la décision de Grande formation du 7 mars 2023, Enfant N.S. , dans laquelle les craintes de l’enfant mineur, née avant que l’OFPRA ne statue sur la demande de son père, avaient été formalisées dans une demande d’asile individuelle enregistrée en préfecture et soumise à l’OFPRA. La formation plénière de la CNDA a considéré que le dépôt d’une demande d’asile pour la jeune mineure imposait à l’Office d’examiner cette demande et d’organiser un entretien avec ses parents au sujet des craintes spécifiques de leur fille dès lors que celles-ci n’avaient pu être abordées lors de l’entretien personnel organisé pour l’examen de la demande de son père. Le refus de l’OFPRA d’examiner la demande de l’enfant a conduit la Cour à annuler sa décision et à lui renvoyer l’examen de la demande d’asile en application de l’article L. 532-3 du CESEDA (CNDA 23 mars 2023 M. G. et enfant G. n°22040447 C).

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