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3 mai 2023

La Cour précise quels sont les éléments permettant de confirmer l’existence d’une protection internationale obtenue dans un autre Etat de l’Union européenne aux fins de l’application de l’article L. 531-32 du CESEDA.


Dans une affaire où l’existence d’une protection internationale préalablement accordée par un Etat membre de l’Union européenne n’avait pas été confirmée par les autorités étrangères compétentes saisies par l’OFPRA puis par la CNDA, la Cour juge que l’existence d’une telle protection peut être constatée au vu d’éléments de preuve et d’indices concordants. La comparaison positive des empreintes relevées sur le demandeur au moment de l’introduction de sa demande de protection internationale en France, conformément aux dispositions de l’article 9 (1) du règlement n° 603/2013 (UE) précité, avec celles relevées précédemment dans un autre État membre, est ainsi une preuve suffisante pour établir l’existence d’une protection internationale lorsque la fiche individuelle établie dans cet État membre comporte l’indication de l’accord d’une protection internationale et la date de cet accord. Les déclarations du demandeur sur l’octroi de la protection internationale constituent par ailleurs un indice devant être pris en compte.
La Cour constate ainsi l’existence d’une protection internationale octroyée au requérant par la Hongrie au vu d’informations consignées dans le fichier central Eurodac et des déclarations constantes du requérant confirmant cet octroi.

La juridiction s’est interrogée dans un deuxième temps sur l’effectivité de cette protection.
S’agissant des conditions générales prévalant en Hongrie, la Cour s’est appuyée sur un rapport du Parlement européen publié en décembre 2017 et sur le rapport du HHC (Hungarian Helsinki Committee) relatif à la Hongrie paru en avril 2022 pour conclure à l’inexistence de défaillances systémiques graves en dépit de lourdeurs administratives et d’un manque de programmes visant à l’intégration des réfugiés.

Au plan personnel, la Cour a relevé que le requérant avait affirmé n’avoir pas sollicité les autorités hongroises en vue de pouvoir jouir des bénéfices médicaux et sociaux prévus pour les bénéficiaires de la protection internationale et qu’il se bornait à invoquer des considérations générales sans rapport avec ses propres conditions de vie en Hongrie.

Le défaut de protection ne pouvant être caractérisé en l’espèce, la Cour confirme la décision d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA à cette demande (CNDA 28 mars 2023 M. M. n°20031552 C +).

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