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3 février 2017

La cour reconnait la qualité de réfugié à un requérant de nationalité nigériane persécuté dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles.

Après avoir rappelé dans quelles conditions des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un certain groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, la cour a estimé que tel était le cas des homosexuels au Nigeria, pays où la législation réprime spécifiquement les actes sexuels entre personnes de même sexe. Si la seule pénalisation des actes homosexuels ne constitue pas, comme telle, une persécution dès lors que ces dispositions pénales ne sont pas effectivement appliquées au Nigeria, pour autant la perpétration d’actes homophobes est en augmentation depuis quelques années, sans que les victimes ne puissent se prévaloir d’une quelconque protection des autorités. En l’espèce, la cour a pu tenir pour établi que l’intéressé était bien membre de ce groupe social, avait subi des persécutions pour ce motif et s’exposerait à en subir de nouvelles en cas de retour au Nigeria. (CNDA 2 février 2017 M. O. n° 14033258 C+ après cassation par une décision du Conseil d’État, 17 juin 2016, M. O. n° 391534 C).

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