Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / Ressources juridiques et géopolitiques / Actualité jurisprudentielle / Sélection de décisions de la CNDA / Procédure : la demande d’asile d’un enfant né après...
6 juillet 2023

Procédure : la demande d’asile d’un enfant né après le rejet définitif de la demande de ses parents s’analyse comme une première demande et son examen exige un entretien personnel.

Dans la ligne de la récente décision de la formation plénière de la Cour du 7 mars 2023, Enfant N.S., n°22031440 R, la CNDA précise la nature et les modalités d’examen de la demande d’asile du mineur né après que son parent s’est vu refuser la protection internationale par une décision définitive de la CNDA. La demande de l’enfant doit être analysée comme une première demande avec toutes les garanties qui s’attachent à celle-ci, en particulier celle de l’entretien personnel.
Dans cette affaire, la demande d’asile de la mère avait été rejetée par une décision de la Cour du 30 octobre 2020, bien avant la naissance de son enfant le 8 février 2022. Or la demande d’asile présentée en son nom le 16 août 2022 n’a pas donné lieu à un entretien, l’OFPRA estimant que les faits invoqués avaient déjà été appréciés dans le cadre de la demande de sa mère. Tirant les conséquences de la jurisprudence de référence du Conseil d’Etat du 27 janvier 2021 , la Cour juge que dès lors que l’enfant est né postérieurement au rejet définitif de la demande de ses parents, la décision prise à l’égard de ceux-ci par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour, ne peut être réputée avoir été également rendue à son égard et qu’ainsi la demande présentée en son nom doit, quels qu’en soient les motifs, être regardée comme une première demande d’asile.

Dans ces circonstances, l’OFPRA ne pouvait lui opposer le fait que sa demande avait déjà été examinée dans le cadre de celle de sa mère et refuser d’entendre à nouveau cette dernière dans le cadre d’un entretien. La Cour relève que l’entretien accordé à sa mère est antérieur à la demande formée pour le compte de son fils et ne saurait constituer celui exigé par l’article L. 531-12 du CESEDA dans le cas où l’Office est saisi d’une première demande d’asile et qu’ainsi, l’OFPRA s’est dispensé, hors les cas prévus par la loi, de la tenue d’un entretien personnel avec un représentant légal de l’enfant. Estimant ne pas être en mesure d’apporter immédiatement une réponse favorable à la demande du jeune garçon, la CNDA procède à une annulation de la décision relative à l’enfant et au renvoi de l’examen de la demande à l’OFPRA sur le fondement de l’article L. 532-2 du CESEDA. (CNDA 11 mai 2023 M. C. n°23000677 C)

A savoir