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31 mars 2023

Procédure : les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile peuvent présenter une demande pour cet enfant alors que la procédure concernant leur demande initiale est encore en cours.

Réunie en Grande Formation, la Cour a jugé que dans cette hypothèse, il appartient à l’OFPRA d’examiner les éléments nouveaux exposés dans la demande d’asile présentée pour l’enfant dans le cadre de l’examen de la demande initiale des parents s’il n’a pas encore statué sur cette dernière et de statuer sur la demande présentée pour l’enfant s’il a déjà statué sur celle des parents, quand bien même un recours est pendant devant elle et que ces derniers pourraient invoquer ces nouveaux éléments à l’appui de ce recours. La Cour a précisé que, dans un cas comme dans l’autre, il appartient à l’Office de procéder à un nouvel entretien des parents si les craintes propres invoquées pour l’enfant n’ont pu être évoquées lors de l’entretien sur la demande initiale.
La CNDA a été saisie d’un recours formé par les parents d’une enfant mineure, de nationalité ivoirienne, née sur le territoire français après l’enregistrement de la demande d’asile de son père et l’audition de ce dernier par l’OFPRA. Alors que les parents faisaient valoir pour leur fille des craintes de mutilation sexuelle en Côte d’Ivoire, pays dont elle a la nationalité, et au Sénégal, pays dont il a été dit à l’audience qu’elle avait également la nationalité, l’Office a estimé ne pas pouvoir examiner la demande ainsi déposée au motif qu’il s’était déjà prononcé sur celle de son père. Dans un courriel, l’OFPRA avait informé les parents que la demande de leur l’enfant avait « été annexée à celle de son père actuellement en recours à la CNDA ».
La Cour a jugé que l’OFPRA devait statuer sur la demande d’asile de l’enfant même si un recours était pendant devant elle. Dans le cas qui lui était soumis, les craintes propres de la jeune fille n’avaient pas été évoquées dans le cadre de l’examen initial de son parent. En l’espèce, n’étant pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la protection sollicitée, la Cour a décidé de renvoyer l’examen de la demande d’asile de l’enfant devant l’OFPRA (CNDA GF 7 mars 2023 enfant N. S. n° 22031440 R).

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