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6 juillet 2023

Procédure : saisie de conclusions portant sur les craintes d’une enfant présentées par sa mère à l’appui de son propre recours, la Cour annule la décision de l’OFPRA ayant rejeté la demande introduite pour l’enfant et lui renvoie l’examen de sa demande.

Cette décision, qui statue de façon séparée sur les craintes exposées par une mère pour elle-même et pour sa fille, constitue l’illustration de l’un des cas de figures envisagés par la décision de grande formation CNDA GF 7 mars 2023 enfant N. S. n° 22031440 R.
Comme dans l’affaire soumise à la grande formation, les parents de l’enfant ont déposé en préfecture une demande d’asile en son nom et l’OFPRA y a répondu par un mail que la Cour a analysé comme révélant une décision refusant d’examiner la demande de l’enfant. L’obligation pour l’OFPRA d’examiner la demande de l’enfant introduite par ses parents alors même que leur propre demande est en cours d’examen, devant l’Office ou la Cour, affirmée par cette décision de principe, ne fait pas obstacle à ce que les parents fassent valoir les craintes de leur enfant a l’appui de leur propre recours. C’est précisément dans cette configuration que la Cour a été saisie des craintes de l’enfant, née en 2022. Estimant qu’il n’était pas en mesure d’apporter immédiatement une réponse favorable à la demande de la jeune fille, le juge de l’asile annule la décision de l’OFPRA et lui renvoie l’examen de la demande d’asile, sur le fondement de l’article L. 532-2 du CESEDA, après avoir constaté l’absence d’examen individuel des craintes spécifiques de l’enfant.
La décision rejette par ailleurs les conclusions concernant les craintes exprimées par sa mère. (CNDA 11 mai 2023 Mme D. n° 22039303 C+)

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