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3 mai 2023

SOMALIE : la CNDA actualise son évaluation de la situation sécuritaire de la région du Hiran en tenant compte d’une note d’orientation de l’Agence de l’union européenne de l’asile (AUEA) qu’elle complète par des données documentaires ultérieures.

Si la nécessité d’actualiser l’évaluation des niveaux de violence générés par les conflits armés est une conséquence directe de l’évaluation ex-nunc des besoins de protection par le juge de l’asile, elle s’impose également à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), comme cela ressort des dispositions de l’article 11 (4) du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021, s’agissant de l’actualisation des notes d’orientation élaborées par l’Agence.

A l’occasion de sa précédente décision du 22 juillet 2022 Mme A. , la Cour avait déterminé que la région du Hiran ainsi que onze autre régions administratives de Somalie connaissaient une situation de violence aveugle n’atteignant pas un niveau tel qu’un risque réel de menace grave contre la vie ou la personne d’un civil serait avéré du seul fait de sa présence dans ces régions. Ces constatations résultaient de la prise en compte, entre autre éléments, de la note d’orientation de l’Agence de l’union européenne de l’asile (AUEA) du 15 juin 2022, laquelle était basée sur un recueil d’information effectué jusqu’au 30 juin 2021,

La Cour, après avoir rappelé l’évaluation figurant dans la note d’orientation du 15 juin 2022, tire les conséquences des éléments d’information publique ultérieurs et notamment d’un rapport de l’Agence de février 2023, qui témoignent d’une forte dégradation de la situation sécuritaire en Somalie et plus particulièrement dans la région du Hiran au cours du second semestre 2022.

Le juge de l’asile déduit de l’ensemble de ces éléments que la situation de violence aveugle prévalant dans le Hiran et résultant de l’existence du conflit armé sévissant en Somalie est désormais d’une intensité exceptionnelle, c’est-à-dire qu’elle justifie l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA en raison du risque induit par la seule présence du demandeur dans la région considérée.

Cette décision illustre ainsi, de façon didactique, le fait que la prise en compte des notes d’orientation produites par l’AUEA ne peut conduire le juge de l’asile à ignorer les évolutions factuelles intervenues ultérieurement (CNDA 6 avril 2023 M. A. n°20045459 C+).

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