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Formations de jugement de la CNDA

La formation collégiale

La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine (art. L. 532-6).

La formation collégiale est composée de trois membres :

  • un président, appelé président de formation de jugement, qui est nommé :
    • soit par le vice-président du Conseil d'État parmi les membres du Conseil d'État ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ;
    • soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ;
    • soit par le garde des Sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ; 
  • un assesseur nommé par le Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR) sur avis conforme du vice-président du Conseil d'État ;
  • un assesseur nommé par le vice-président du Conseil d'État.

Chaque assesseur est nommé en fonction de ses compétences dans les domaines juridiques ou géopolitiques. Par ailleurs, la Cour nationale du droit d’asile est la seule juridiction à comprendre parmi ses membres un représentant d'une organisation internationale, le Haut commissaire des Nations unies pour les réfugiés, qui participe de ce fait à l'exercice d'une mission de souveraineté nationale. Ce dernier doit être de nationalité française.

 

La formation à juge unique

Lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 531-24, L. 531-26 ou L. 531-27 (procédure accélérée) et L. 531-32 (décision d'irrecevabilité de l'OFPRA) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le président de la Cour, ou un président de formation désigné par le président, statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine (art. L. 532-6).

Un président de formation de jugement ne peut être désigné pour statuer en juge unique que s'il a au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la Cour (art. L. 131-3).

 

A noter : Le président statuant seul peut de sa propre initiative ou à la demande du requérant renvoyer à une formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus ou soulève une difficulté sérieuse.

 

La grande formation

La grande formation était appelée formation de « sections réunies » jusqu’au décret du 16 août 2013 relatif à la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile.

La grande formation, composée de neuf membres (trois présidents dont le président de la Cour, trois assesseurs nommés par le vice-président du Conseil d'État et trois assesseurs nommés par le HCR), est présidée par le président de la cour (art. R. 131-7).

Les décisions issues de la grande formation sont des références à suivre pour l’ensemble des affaires posant la même question.

> Voir les décisions de la grande formation dans Actualité jurisprudentielle de la CNDA

A savoir