La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale, dans un délai de cinq mois à compter de sa saisine (art. L. 731-2).
La formation collégiale est composée de trois membres :
Chaque assesseur est nommé en fonction de ses compétences dans les domaines juridiques ou géopolitiques. Par ailleurs, la Cour nationale du droit d’asile est la seule juridiction à comprendre parmi ses membres un représentant d'une organisation internationale, le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, qui participe de ce fait à l'exercice d'une mission de souveraineté nationale. Ce dernier doit être de nationalité française.
Lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 (procédure accélérée) et L. 723-11 (décision d'irrecevabilité de l'OFPRA) du CESEDA, le président de la cour, ou un président de formation désigné par le président, statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine (art. L. 731-2).
Une président de formation de jugement ne peut être désigné pour statuer en juge unique que s'il a au moins six mois d'expérience en formation collégiale à la cour (art. L. 732-1).
A noter : Le président statuant seul peut de sa propre initiative ou à la demande du requérant, renvoyer à une formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus ou soulève une difficulté sérieuse.
La grande formation était appelée formation de « sections réunies » jusqu’au décret du 16 août 2013 relatif à la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile.
La grande formation, composée de neuf membres (trois présidents dont le président de la cour, trois assesseurs nommés par le vice-président du Conseil d'État et trois assesseurs nommés par le HCR), est présidée par le président de la cour (art. R. 732-5).
Les décisions issues de la grande formation sont des références à suivre pour l’ensemble des affaires posant la même question..
> Voir les décisions de la grande formation dans Actualité jurisprudentielle de la CNDA