Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
8 juillet 2015

CNDA 6 mai 2015 M. N. n° 14036969 C

Mali - Situation sécuritaire au Nord - Requérant ne provenant pas du Nord - Absence de craintes individualisées - Rejet

 

M. N. demande à la Cour d’annuler la décision en date du 20 novembre 2014 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, et de lui octroyer le bénéfice de l’asile ;

 

De nationalité malienne, il soutient que, né le (...), il est originaire de la région de Kayes, au Mali, et qu’il est parti en Mauritanie à la fin de l’année 2011 pour des motifs professionnels ; qu’entre-temps, la guerre a éclaté dans son pays et que n’ayant plus aucun proche au Mali, il a craint d’y retourner ; qu’il s’est alors dirigé vers l’Europe ;

(...)

 

Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er  de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;

 

Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « sous réserve des dispositions de l’article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions d’octroi du statut de réfugié énoncées à l’alinéa précédent et qui établit qu’elle est exposée dans son pays à l’une des menaces graves suivantes : a) la peine de mort ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s’agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence généralisée résultant d’une situation de conflit armé interne ou international » ;

 

Considérant que, pour solliciter son admission au bénéfice de l’asile, M. N., qui est de nationalité malienne, soutient qu’il éprouve des craintes de retourner dans son pays d’origine en raison du contexte sécuritaire précaire y prévalant et car il n’y a plus aucune attache ;

 

Considérant, toutefois, que l’intéressé s’est borné, tant au cours de la procédure écrite que lors de son audition devant la Cour, à indiquer qu’il ne voulait pas retourner au Mali en évoquant uniquement la situation sécuritaire générale nonobstant les interrogations de la formation de jugement sur les craintes qu’il pourrait éprouver à titre personnel ; que bien que la situation sécuritaire au Mali soit toujours préoccupante, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) restant notamment confrontée à des incidents notamment depuis le début de l’année 2015 dont rendent compte les médias, tandis que les pourparlers en cours demeurent fragiles, le champ géographique des tensions est circonscrit au nord, en particulier dans la région de Gao et le Haut Commissariat pour les Réfugiés indique pour sa part dans son profil d’opération 2015 au Mali  qu’en 2014 bon nombre de réfugiés maliens ont décidé de regagner leur pays ; que M. N. ne provient pas de la région actuellement touchée par l’insécurité et qu’il ne fait état d’aucune crainte individualisée, l’isolement qu’il met en avant ne suffisant pas, en l’espèce, pour permettre de penser qu’il serait à ce point vulnérable que sa situation l’exposerait à des violences spécifiques ; que, par conséquent, le bien-fondé de sa demande ne peut être appréhendé, tant au regard des stipulations de la Convention de Genève, qu’au regard des dispositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées ; que dès lors, le recours doit être rejeté ;

A savoir