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27 janvier 2015

CNDA 7 octobre 2014 M. B. n° 13003572 C+

Réexamen - Article 39 du règlement de la Cour européenne des droits de l'homme - Exclusion du bénéfice de l’asile - Agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies - Centrafrique - Responsabilité particulière au sein d’une unité militaire s’étant rendue coupable d’exactions - Rejet

Sur les faits nouveaux :

Considérant que, dans le cas où la cour ou l’OFPRA, par une décision devenue définitive, a rejeté la demande d'une personne prétendant à la qualité de réfugié ou, à défaut, au bénéfice de la protection subsidiaire et où celle-ci, après le rejet d'une nouvelle demande par l’OFPRA, saisit de nouveau la cour, ce recours ne peut être examiné au fond par la juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la précédente décision juridictionnelle ou dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à cette décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ; que, si ces conditions sont remplies, la cour se prononce sur le recours en tenant compte de l'ensemble des faits qu'il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés par la cour ;

 

Considérant que, par une décision en date du 11 avril 2012, la juridiction a rejeté un précédent recours introduit par M. B., de nationalité centrafricaine ; que, saisi d’une nouvelle demande de l’intéressé, le directeur général de l’OFPRA l’a rejetée par une nouvelle décision en date du 14 janvier 2013 contre laquelle est dirigé le présent recours ;

 

Considérant que le décès du père de M. B. en décembre 2012, période lors de laquelle les forces armées rebelles gagnaient en puissance et prenaient le contrôle de plusieurs régions, que le requérant impute aux fidèles de François Bozizé − le défunt étant lui-même membre des forces de l’ordre − est plausible ; que compte tenu de leur lien de parenté et de leur commun engagement auprès de l’ancien régime, cet évènement a un lien personnel avec la situation de M. B., nonobstant les incertitudes qui l’entourent ; qu’il constitue dès lors, un élément nouveau ;  que,  par ailleurs, le changement de circonstances survenu en Centrafrique en décembre 2012 du fait de la prise de contrôle d’une grande partie du pays par une coalition de rebelles, dite Séléka, parvenue au renversement du régime du président Bozizé au mois de mars 2013, et des désordres et de l’insécurité régnant dans  le pays depuis lors, est constant et permet de considérer comme crédible le fait que des membres de la garde rapprochée de François Bozizé, dont certains ont rejoint les rangs de la rébellion anti-balaka, aient été ciblés et exécutés par des rebelles de la Séléka ; qu’en outre, la demande de la Cour européenne des droits de l’homme adressée à la France tendant à la suspension de la procédure d’éloignement menaçant le requérant, qui a conduit à une levée temporaire de la menace, exécutoire, de son renvoi en Centrafrique, produite au dossier, est une circonstance qui doit  être considérée comme un élément nouveau au sens de la jurisprudence, impliquant l’examen de la demande de l’intéressé ; que l’ensemble de ces éléments constitue dès lors un fait établi, postérieur à la dernière décision de la juridiction, et susceptible de justifier les craintes de persécutions que M. B. déclare éprouver en cas de retour en Centrafrique ; qu’il y a lieu dès lors de procéder à l’examen des faits invoqués par l'intéressé dans le présent recours ;

 

Sur le bénéfice de l’asile :

Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er  de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;

 

Considérant que les déclarations précises et spontanées de M. B. qui est de nationalité centrafricaine, étayées par des documents probants tels que la décision du ministère de la Défense le citant parmi les nouvelles recrues le 12 mai 2003, une photographie originale le représentant en uniforme aux côtés de l’ancien président centrafricain, une note de service délivrée par le ministère de la Défense ainsi qu’un diplôme mentionnant sa formation en République Populaire de Chine, documents datés du 16 juillet 2008 et du 20 juillet 2009, et une carte professionnelle rédigée en langue chinoise, permettent de tenir pour établi qu’il était membre de la Garde rapprochée du président François Bozizé depuis l’arrivée au pouvoir de ce dernier en 2003 jusqu’en 2009 et qu’il a fait partie d’une liste de militaires autorisés à suivre une formation en Chine en février 2009 ; que, malgré la signature à Brazzaville d’un accord de cessation des hostilités en juillet 2014 et la détermination de la présidente de Centrafrique Mme Samba-Panza, le transfert d’autorité en Centrafrique de la force de l’Union africaine (MISCA) aux casques bleus de la MINUSCA, opération de maintien de la paix des Nations unies aujourd’hui montre que la situation actuelle en Centrafrique demeure préoccupante, les suites du conflit restant imprévisibles et le jeu des oppositions fluctuant ;  que compte tenu de ce contexte et des  fonctions passées du requérant au service de la Garde présidentielle, dont plusieurs membres ont rallié les rangs de la rébellion anti Balaka après la prise de Bangui par les éléments de la Séléka le 24 mars 2013, l’existence de craintes fondées de persécutions pour des motifs politiques de M. B. en cas de retour dans son pays d’origine apparait incontestable ;

 

Considérant toutefois qu’aux termes de l’article 1er F de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 susvisée : « les dispositions de cette convention ne sont pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser (…) c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies » ; qu’il y a lieu de tenir compte, pour interpréter ces stipulations, des dispositions de l’article 12 de la directive 2011/95/EU susvisée, lequel prévoit en ses paragraphes 2 et 3 : « 2. Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser : (...) c) qu’il s’est rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu’ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations unies. 3. Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière » ;

 

Considérant qu’il existe un faisceau d’indices susceptible de constituer des « raisons sérieuses de penser », selon les termes  du paragraphe F de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, que M. B. a participé à des actes « contraires aux buts et principes des Nations Unies » visés par le c) de l’article précité ; qu’en réponse au moyen soulevé d’office  par la cour à l’issue d’une première audition, le 30 avril 2014, pour permettre aux parties de prendre connaissance de ces éléments et de présenter les observations qu’ils appelleraient de leur part, M. B., aux termes d’un mémoire écrit enregistré le 10 septembre 2014, s’est borné à tenir des propos évasifs et de portée très générale, ne répondant pas aux interrogations de la cour qui lui avaient été soumises et qui concernaient des éléments très précis de son parcours ;

 

Considérant en premier lieu que de nombreuses sources d’information géopolitiques fiables et concordantes, parmi lesquelles le rapport du Conseil des droits de l’Homme de l’Organisation des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en République Centrafricaine, publié le 19 mai 2010, les rapports de Human Rights Watch (HRW) intitulés « État d’anarchie, rébellions et exactions contre la population civile », daté de septembre 2007, et « "Je peux encore sentir l’odeur des morts", la crise oubliée des droits humains en République centrafricaine », daté de septembre 2013, mais aussi le document d’Amnesty International « République centrafricaine, le gouvernement bafoue les droits fondamentaux des détenus », du 30 novembre 2006,  ainsi que le Briefing Afrique n°55 de International Crisis Group, intitulé « République centrafricaine : débloquer le dialogue politique inclusif », s’accordent pour affirmer que la Garde présidentielle de François Bozizé, « qui constituait probablement la seule unité opérationnelle de l’armée », s’est rendue coupable d’exactions d’une grande violence dans le cadre d’une lutte aveugle contre les mouvements rebelles du nord du pays qui se traduisait souvent en des représailles illégales sur les populations civiles, notamment entre 2005 et 2007 ; que « le grand nombre d’exécutions et de morts illégales décrites dans le rapport [HRW, État d’anarchie, septembre 2007], dont beaucoup ont eu lieu en public, démontrent que les soldats responsables de ces morts ne craignent pas de devoir répondre de leurs crimes devant leurs supérieurs ou les autorités de la République centrafricaine (RCA). Bon nombre de cas décrits ont été largement rapportés dans la presse nationale de la RCA qui n’hésite pas à s’exprimer. Il ne fait donc aucun doute que les plus hautes autorités du pays, y compris le Commandant en chef et Président, le Général Bozizé, sont pleinement au courant des atrocités perpétrées par leurs troupes » et que, en octobre 2006, « les forces armées centrafricaines ont réclamé le renfort d’une unité de la Garde présidentielle commandée par le Lieutenant Ngaïkosset » avant de commettre des exactions dans le nord du pays ; que, par ailleurs, plusieurs articles datés de mai 2013, émanant notamment du journal Le Monde et de Radio France Internationale, relayent l’information selon laquelle le Parquet de Bangui aurait ouvert une enquête sur les violations de droits de l’homme commises par le président Bozizé et son entourage, évoquant parmi les crimes qui leur sont imputés des assassinats de civils « exécutés sommairement par la garde rapprochée de François Bozizé, menée par le capitaine Eugène Ngaïkosset, surnommé "le boucher de Paoua", une ville du nord-ouest du pays » ; que, selon les propres déclarations du requérant, le service de la Garde rapprochée de François Bozizé, au sein de la Garde présidentielle, était composé d’environ quatre vingt cinq hommes sous le commandement d’Eugène Ngaïkosset et qu’il avait lui-même sous ses ordres une quarantaine d’hommes ; que compte-tenu de son parcours, qu’il a décrit de façon cohérente et constante, auprès du Président déchu dès 2001, année lors de laquelle ce dernier a été démis de ses fonctions de chef d’état-major du Président Ange-Félix Patassé et s’est replié avec une centaine de ses hommes au sud du Tchad, puis sa participation au coup de force du 15 mars 2003, son intégration consécutive au sein de la Garde rapprochée du Président autoproclamé, position réservée à un groupe restreint de soldats, et sa participation à plusieurs formations dispensées par des militaires français et sud-africains à Bangui mais également par l’armée nationale au Burkina-Faso et au Tchad, sur une durée cumulée de près de trois ans, il est fort peu vraisemblable qu’il n’ait jamais, comme il l’affirme, accédé à un grade plus important que celui de caporal-chef ou que, à tout le moins, il ne se soit pas vu confier des responsabilités plus importantes que celles d’un militaire de ce rang ; qu’il s’est montré étonnamment confus et évasif s’agissant de l’évocation de ses prérogatives précises en tant qu’officier d’une unité spéciale commandant à quarante hommes ; que de nombreuses contradictions sont ainsi venues émailler un discours peu assuré, M. B. variant aux différents stades de la procédure sur la nature-même de ses fonctions au quotidien, évoquant tour à tour la distribution de nourriture, l’organisation des éléments de la Garde rapprochée, la gestion du stock et de l’utilisation des armes de gros calibre ou encore l’escorte du président et la sécurisation de ses déplacements au sein du service de la protection immédiate ; que ses propos se sont ainsi révélés singulièrement peu cohérents et hésitants sur des sujets relevant pourtant de son expérience personnelle ;

 

Considérant en second lieu que pour justifier de craintes de persécutions dès le dépôt de sa demande d’asile initiale à l’Office, le 25 février 2011, période lors de  laquelle le gouvernement de François Bozizé était toujours en place, M. B. a invoqué des refus de participer à des missions ponctuelles organisées dans le nord du pays entre 2006 et 2008 dans le cadre de la lutte contre les mouvements rebelles, alors qu’il s’agissait d’ordres émanant d’un supérieur hiérarchique, le capitaine Ngaïkosset, lui-même  directement placé sous les instructions du Président ; que cette assertion, rapidement fragilisée par les nombreuses incohérences de son discours, a donné lieu à des propos élusifs et n’est accréditée par aucun élément tangible ; qu’au regard de ces importantes lacunes, qui n’ont fait l’objet d’aucune explication cohérente alors que M. B. a été maintes fois invité à y revenir à différents stade de la procédure, il ne peut être sérieusement envisagé que l’intéressé, membre de la Garde rapprochée de François Bozizé lui étant fidèle depuis 2001, ait refusé de prendre part à des missions relevant pourtant de la sécurité présidentielle ; que, interrogé à nouveau sur ce point lors de son audition devant la cour le 16 septembre 2014, il a spontanément indiqué n’avoir eu connaissance des exactions perpétrées par son unité qu’après son exil et a maintenu cette version jusqu’à ce que la formation de jugement lui rappelle l’objection de conscience jusqu’ici invoquée comme étant à la base même des persécutions alléguées dans sa demande de protection, ce qui l’a contraint à se rétracter et à revenir à ses assertions initiales, jetant un doute très sérieux sur la sincérité de ses propos ; qu’en tout état de cause, il est particulièrement peu vraisemblable qu’il ait été en mesure, pendant les trois années 2005, 2006 et 2007, période au cours de laquelle bon nombre d’informations et éléments de preuve a été récolté par des organisations internationales sur les violences commises par cette unité militaire, de refuser des missions de répression des populations civiles soupçonnées de collusion avec la rébellion alors qu’il était chargé de veiller à la sécurité présidentielle ; qu’en outre, il a déclaré avoir subi des représailles, faisant vaguement état, au stade tardif du recours, de sanctions disciplinaires, de diminution de salaire et d’une détention, sans jamais préciser ses propos ; qu’interrogé à nouveau sur les conséquences de ses refus, il n’a pas repris les explications qu’il avait données lors d’une précédente audition devant la cour, selon lesquelles le capitaine Ngaïkosset, de colère, aurait jeté une grenade à ses pieds, lui causant d’importantes lésions à la jambe ; qu’au surplus, les séquelles d’éclats de grenade, médicalement constatées en avril 2014 dans un certificat produit au recours, étaient justifiées dans la procédure écrite par sa participation à plusieurs missions, lesquelles impliquaient dès lors des combats, alors que M. B. a toujours nié avoir fait usage de son arme au cours de l’exercice d’une mission ; que, par ailleurs, l’intéressé a donné de manière répétée des explications non seulement divergentes mais également peu plausibles sur les raisons pour lesquelles, en dépit de son comportement jugé subversif et assimilé à une trahison, il aurait pu continuer à travailler et à se voir confier des responsabilités sans être rétrogradé voire totalement écarté de l’entourage direct du Président, mentionnant alternativement et de façon extrêmement vague le bénéfice de complicités, l’usage de la corruption et un comportement discret ; qu’enfin, il a tenu des propos confus et peu crédibles sur les circonstances qui lui auraient permis de partir à l’étranger suivre une formation en dépit de ce passif de désobéissance ; qu’il a expliqué sur ce point, au cours de la précédente audition qu’il a eue devant la cour en avril 2014, que c’était alors la Chine qui sélectionnait les participants à la formation qu’elle organisait, laissant entendre que le Président ne pouvait pas intervenir dans cette décision, alors qu’il est illusoire de penser qu’un tel départ hors du territoire ait pu se faire sans l’accord préalable du Président, qui était aussi le Ministre de la Défense, surtout s’agissant d’un militaire, membre de sa Garde rapprochée et sur lequel des soupçons de trahison avaient été émis ; que les éléments de la procédure semblent au contraire démontrer que le requérant avait l’aval du gouvernement pour partir en République Populaire de Chine, accord qui se manifeste notamment par l’émission d’une note de service par le chef d’Etat-major des armées indiquant qu’une nomination fictive au grade de sous-lieutenant serait effectuée pour les candidats à la formation afin d’éviter le rejet de leur dossier, puis le diplôme établi au nom du requérant et émanant des autorités chinoises mentionnant effectivement le grade de sous-lieutenant, les deux documents étant versés au dossier ; que ces circonstances traduisent, plus qu’un accord, un véritable soutien de l’armée dans la volonté de M. B. de partir en Chine et donc, de quitter le territoire de la Centrafrique, ce qui ne présente aucune cohérence avec le passé de subversion qu’il prétend avoir eu ;

 

Considérant enfin en troisième lieu que la désolidarisation qu’il a tenté de faire valoir à l’égard des actions de son unité ne peut être considérée comme réelle tant les explications sur ce point ont été peu constantes et inconsistantes ; qu’en effet, après avoir soutenu dans ses premières écritures  qu’il refusait de se livrer à des exactions sur les populations civiles, ce qui aurait motivé ses refus de participer à des missions dont il savait, par conséquent, qu’elles impliquaient de telles actions, il a évoqué dans un premier mémoire versé à la cour, des tentatives de désertion qui n’ont pu aboutir et des menaces en cas de défection, éléments qui apparaissent pour la première fois à ce stade tardif de la procédure et qui n’ont à aucun moment été ne serait-ce que partiellement développés, pas même dans le mémoire en réponse au moyen soulevé d’office par la cour alors qu’il s’agit d’un point essentiel sur lequel il a été, à plusieurs reprises et à différents stades de la procédure, invité à revenir avec précision ; que, dès lors, ni les refus opposés à sa hiérarchie ni l’éloignement qu’il prétend avoir pris avec le régime du président  Bozizé et les actions illégales commises par la Garde présidentielle, dont il avait nécessairement connaissance de par sa simple position mais également de ses propres aveux, ne peuvent être tenus pour crédibles ;

 

Considérant ainsi qu’il ressort de l’ensemble des éléments précédemment rappelés que l’intéressé a fait, sur des sujets bien précis de son parcours, de la rétention manifeste d’informations ; que le contraste avec la précision de ses propos sur d’autres thèmes de portée plus générale ou plus éloignés des éléments touchant aux actions personnellement effectuées dans le cadre de ses fonctions, ainsi que l’incohérence de nombreuses de ses assertions avec les informations géopolitiques objectives rappelées précédemment et qu’il ne pouvait ignorer au regard de sa position au sein du gouvernement constituent un faisceau d’indices suffisant pour permettre à la cour d’exprimer de sérieuses raisons de penser que, en dépit de ses dénégations réitérées, M. B. a eu en tant que militaire de formation fidèle au Président Bozizé, lequel l’a toujours maintenu dans le cercle restreint des personnes de son entourage direct, et commandant à quarante hommes de la Garde rapprochée de ce dernier, une responsabilité particulière dans les missions de cette unité spéciale à une époque où des exactions systématiques de la part de ses membres étaient répertoriées et dénoncées par la communauté internationale, sans avoir tenté de les prévenir ou de s’en dissocier, et qu’il  s’est ainsi personnellement rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies, au sens du c) du paragraphe F de l’article 1er de la Convention de Genève ; que ses propos s’agissant de ses prétendues tentatives de se désolidariser des actions de la Garde sont entachés de trop graves incohérences pour permettre d’y conférer un quelconque crédit ; qu’en conséquence, il y a lieu de l’exclure du bénéfice des stipulations de ladite convention ;

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