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10 novembre 2016

Dans le cadre d’un recours en révision introduit par l’OFPRA, la CNDA apporte des précisions sur plusieurs questions de procédure.

D’une part, alors que la qualité pour agir du chef de la division des affaires juridiques, européennes et internationales de l’OFPRA, pour présenter le recours en révision était contestée par le défendeur, la cour relève que ce dernier a reçu délégation à l’effet de signer, au nom du directeur général de l’office, tous les actes concernant l’engagement d’actions en justice ou la défense de l’établissement devant les juridictions ayant à connaître du contentieux des réfugiés et écarte l’argumentation du défendeur.

D’autre part, s’agissant de la tardiveté du recours en révision invoqué par le défendeur, la cour estime que si l’office s’était constitué partie civile dès juillet 2015 dans l’affaire pénale visant un réseau de falsification d’éléments de demandes d’asile, il n’a été en mesure de constater l’existence de faits de nature à caractériser une fraude dans le dossier du défendeur qu’à partir de la notification à ses services, en avril 2016, de l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris renvoyant les mis en examen devant le tribunal correctionnel. Ainsi, le délai de recours n’a commencé à courir qu’à compter de cette date et le recours présenté par l’OFPRA en juin 2016 est recevable.

Enfin, s’agissant du bien-fondé du recours en révision, la cour relève qu’il est établi par l’OFPRA que le requérant a sciemment utilisé un document frauduleux dans le cadre de sa demande de protection, que ce document a été pris en compte par la juridiction dans l’appréciation du bien-fondé de ses craintes et qu’il a eu une influence directe et déterminante sur la reconnaissance par la CNDA de la qualité de réfugié à l’intéressé. L’OFPRA établissant que la qualité de réfugié a été reconnue à l’intéressé sur la base d’une fraude délibérée, la cour déclare nulle et non avenue la décision reconnaissant la qualité de réfugié à ce dernier et, statuant à nouveau sur sa demande de protection, rejette son recours initial (CNDA 9 novembre 2016 OFPRA c. M. M. n° 16018645 C+).

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