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28 septembre 2016

Dans le cadre d’une demande de réexamen, la Cour juge que le refus de réadmission opposé à un ressortissant rwandais par les autorités de son pays justifie un nouvel examen de sa demande mais ne suffit pas en l’espèce à établir son besoin de protection.

Statuant dans le cadre d’une demande de réexamen d’un requérant de nationalité rwandaise, la Cour juge que l’éloignement du requérant vers son pays d’origine, le refus de réadmission opposé par les autorités rwandaises et son renvoi vers la France, établis par les pièces du dossier, constituent des faits nouveaux justifiant un nouvel examen complet de sa demande. La Cour, après avoir procédé à un tel examen, conclut à l’absence de craintes de persécution ou d’atteinte grave en cas de retour au Rwanda au vu des explications contradictoires et élusives du requérant sur son parcours, sur les opinions politiques qui lui seraient imputées par les autorités de son pays et sur les raisons pour lesquelles lesdites autorités ont refusé de le réadmettre. Elle considère en outre que la circonstance que les autorités rwandaises ont refusé de réadmettre le requérant ne constitue pas en elle-même une persécution ou une atteinte grave au sens des textes applicables et ne révèle pas qu’il encourrait de tels risques dès lors que les motivations sous-jacentes à ce refus ne peuvent être déterminées avec certitude (CNDA 27 septembre 2016 M. B. n° 16009725 C).

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