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20 septembre 2016

Demandes de réexamen: la Cour juge que le critère de l’article 40(3) de la Directive 2013/32/UE - transposé par l’article L. 732-16 du CESEDA- est conforme au principe de sécurité juridique, principe fondamental du droit de l’Union européenne.

La Cour estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu de saisir à titre préjudiciel la Cour de Justice de l’Union Européenne de la question de la validité de l’article 40 de la Directive, comme le demandait le requérant.
La CNDA était saisie par ailleurs de différents griefs visant l’article L.732-16 du CEDEDA :
- méconnaissance du principe du bénéfice du doute.
- contrariété avec les dispositions de l’article L.723-11 qui prévoient que les décisions d’irrecevabilité sont prises par l’OFPRA « sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies ».
Ces griefs ont été écartés dans la mesure où la mise en cause de dispositions législatives organisant les modalités de traitement des demandes d’asile, en particulier celles relatives aux demandes irrecevables et aux demandes de réexamen, ne peut être faite que dans les conditions de forme d’une question prioritaire de constitutionnalité, prévues à l’article R.733-34-1 du CESEDA. La Cour relève par ailleurs que la saisine pour avis du Conseil d’État en vertu de l’article L.733-3 du CESEDA est une faculté qui relève de l’appréciation de la Cour statuant en Grande formation.
La Cour a rejeté le recours après avoir confirmé que la demande de réexamen était irrecevable et que le Directeur général de l’OFPRA était fondé en conséquence à la rejeter sans avoir à convoquer l’intéressé à un entretien (CNDA 19 septembre 2016 M. B. n° 16014945 C+)

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