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24 juin 2016

Des actes de nature terroriste, ainsi qualifiés par le parquet et s’inscrivant dans le conflit opposant l’État turc au PKK, constituent malgré le caractère purement matériel des dégâts, des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies.

Un ressortissant turc d’origine kurde, auquel les autorités judiciaires françaises reprochent un jet de cocktail Molotov, à l’origine d’un incendie, commis en France la nuit contre les locaux d’une association culturelle turque, avec apposition du sigle PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), et s’inscrivant dans une série d’actions violentes revendiquées par des groupuscules liés au PKK, a sollicité une nouvelle fois l’asile en raison de sa mise en examen pour les chefs d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme et de plusieurs autres infractions en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur. La Cour, tout en considérant fondées les craintes de persécutions du requérant au vu de la publicité de sa mise en examen et du contexte prévalant en Turquie à la date de sa décision, a rejeté le recours en application des stipulations du c) du paragraphe F de l’article 1er de la Convention de Genève. Elle estime qu’il existe des raisons sérieuses de penser que le requérant est personnellement impliqué dans la préparation et la commission d’actes de nature terroriste, ayant contribué au conflit opposant les autorités turques au PKK et, ainsi, porté atteinte à la coexistence pacifique de la communauté internationale, qualifiables, bien qu’ils se soient limités à des dégâts matériels, d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies (CNDA 23 juin 2016 M. K. n° 12025076 C+).

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