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25 mai 2016

L’OFPRA méconnait la garantie essentielle que constitue le droit de bénéficier d’un entretien personnel lorsqu’il statue sans audition alors que le demandeur d’asile faisait état devant lui d’un motif légitime pour expliquer son absence.

En l’espèce, la requérante soutenait qu’elle n’avait pas été en mesure de se présenter à la convocation qui lui avait été adressée par l’OFPRA en raison d’une erreur de distribution de courrier imputable exclusivement à l’association assurant sa domiciliation et qu’ayant justifié de son absence auprès de l’office , elle était fondée à demander à être de nouveau convoquée.

Après avoir estimé que les éléments présentés par la requérante – qui ne s’était pas présentée à l’audience – ne permettaient pas de se prononcer positivement sur sa demande de protection internationale, la cour s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 723-6 du CESEDA - qui prévoit que l'absence sans motif légitime du demandeur, dûment convoqué à un entretien, ne fait pas obstacle à ce que l'Office statue sur sa demande - pour juger qu’en ne tenant pas compte du motif légitime présenté par l’intéressée, pourtant porté à sa connaissance, et en ayant statué sur sa demande sans procéder à une audition, l’office devait être regardé comme ayant méconnu la garantie essentielle que constitue pour un demandeur le droit d’être entendu lors d’un entretien personnel. Ce faisant, elle a annulé la décision attaquée et renvoyer la demande d'asile devant l'office en application des dispositions du second alinéa de l’article L. 733-5 du CESEDA – qui lui permettent de renvoyer l’examen d’une demande d’asile devant l’OFPRA quand ce dernier s’est dispensé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi (CNDA 24 mai 2016 Mme K. épouse A. n° 15029515 C+).

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