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6 octobre 2016

L’Office ne peut entendre régulièrement en entretien un demandeur d’asile mineur qui n’est pas assisté ou représenté sans méconnaître la garantie essentielle de l’audition.

Saisie par une requérante mineure, la Cour précise que lorsqu’une demande d’asile est formée par un demandeur d’asile mineur, celui-ci doit obligatoirement être assisté et représenté au cours de la procédure suivie devant l’OFPRA, soit par ses représentants légaux, soit par un administrateur ad hoc dûment désigné à cet effet. Ainsi, dans le cadre de l’entretien, l’Office est tenu d’entendre le demandeur d’asile mineur en présence de ses représentants légaux ou de son administrateur ad hoc. En l’espèce, l’audition de la requérante par l’OFPRA, qui s’est déroulée en l’absence de son représentant légal alors même qu’elle était mineure, constitue une irrégularité de procédure substantielle imputable à l’Office. La requérante a, par suite, été regardée comme ayant été irrégulièrement privée du droit à l’entretien. Estimant ne pas être en mesure de prendre immédiatement une décision positive, la Cour a annulé la décision attaquée et renvoyé la demande d’asile de l’intéressée pour examen devant l’OFPRA en application du deuxième alinéa de l’article L. 733-5 du CESEDA (CNDA 5 octobre 2016 Mme Y. n° 14012645 C+).

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