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11 octobre 2016

L’Office peut rejeter une demande de reexamen sans procéder à un entretien si les éléments présentés n’augmentent pas de manière significative la probabilité que l’intéressé justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.

L’examen préliminaire de la demande de réexamen prévu par l’article L. 723-16 du CESEDA peut ne pas comporter d’entretien dès lors que les éléments présentés n’augmentent pas de manière significative la probabilité que l’intéressé justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Cette appréciation est contrôlée par la CNDA (CNDA 27 juillet 2016 M. D. n° 16011925 C+) qui peut renvoyer à l’Office l’examen d’une demande de réexamen si le défaut d’entretien a résulté d’une appréciation erronée du critère de recevabilité.
La Cour estime dans cette affaire qu’à la date à laquelle il s’est prononcé, le directeur général de l’OFPRA était fondé à estimer que les éléments nouveaux présentés par l’intéressé devant lui n’augmentaient pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et qu’il avait pu à bon droit rejeter la demande de réexamen comme irrecevable sans procéder à un entretien.
Après avoir constaté que le requérant reprenait dans son recours les faits allégués devant l’Office, en particulier les craintes liées aux origines azéries de son épouse, la Cour juge que ces éléments ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur la crédibilité de sa demande. La CNDA relève notamment que le rapport de l’OFPRA publié en juillet 2015, cité par l’intéressé, fait mention de préjugés et d’intolérance à l’égard des minorités ethniques et religieuses, mais pas de discriminations systématiques pouvant être assimilées à des persécutions à l’égard des individus d’origine azérie (CNDA ordonnance 10 octobre 2016 M. B. n° 16020922 C).

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