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10 novembre 2016

L’application des clauses d’exclusion s’inscrit dans l’appréciation globale des demandes de protection internationale qui ne relève pas de la matière pénale. Elle n’est donc pas soumise au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère.

Dans cette affaire de réexamen, la cour a estimé que l’implication du requérant dans le décès du père de son gendre, survenu en France en août 2013, confirmée par sa condamnation par une juridiction pénale française à 12 ans de réclusion, le 23 septembre 2015, était de nature à l’exposer à l’une des menaces graves visées par l’article L. 712-1 b) du CESEDA en raison de la vendetta menée par la famille du défunt. Elle a ensuite exclu l’intéressé du bénéfice de la protection subsidiaire après avoir estimé qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il avait commis un crime grave au sens des dispositions du b de l’article L. 712-2 du CESEDA. Les effets prévisibles de cette vendetta et le défaut d’une protection effective dans le pays d’origine avaient d’ailleurs justifié l’admission de son épouse et de ses enfants au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la CNDA du 30 juin 2014.
La cour a rappelé que l’article L.712-1 b) dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 était le seul applicable à la qualification des actes commis en 2013 pour lesquels le requérant avait été condamné, le principe de non–rétroactivité étant inapplicable, rationae materiae, à des dispositions de fond relatives à l’octroi de la protection internationale qui ne relèvent de la matière pénale (CNDA 8 novembre 2016 M. K. n° 13005613 C+).

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