Accédez au site du Conseil d'État et de la Juridiction Administrative
Accueil / Ressources juridiques et géopolitiques / Actualité jurisprudentielle / Sélection de décisions de la CNDA / L’article L.711-6 du CESEDA ne s’appliquant qu’à des...
10 octobre 2017

L’article L.711-6 du CESEDA ne s’appliquant qu’à des réfugiés, il y a lieu de vérifier avant sa mise en œuvre que l’intéressé est un réfugié, tant au regard des craintes alléguées que des clauses d’exclusion de l’article 1er F de la convention de Genève.

Un ressortissant turc d’origine kurde reconnu réfugié par la cour en 2003 conteste la décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que l’intéressé, qui avait été condamné pour un délit constituant un acte de terrorisme, constituait une menace grave pour la société. Le requérant avait en effet fait l’objet en 2013 d’une condamnation pénale à une peine d’emprisonnement pour participation aux activités d’un groupe terroriste, pour son engagement au sein d’une association liée à l’organisation Devrimci Halk Kurtulus Partisi – Cephesi, Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), mouvement politique inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l’Union européenne.

La cour juge dans cette affaire qu’il appartient toujours à l’OFPRA, ainsi qu’au juge de l’asile, de vérifier préalablement à la mise en œuvre de l’article L. 711-6, si cette personne répond à la définition du réfugié en particulier prévue par l’article 1er de la convention de Genève, et notamment si elle doit être exclue de cette définition sur le fondement de la section F de son article 1er, y compris à raison des mêmes faits que ceux pour lesquels l’office envisage la fin de la protection sur la base de l’article L. 711-6. En l’espèce, ayant considéré que l’intéressé n’était plus un réfugié en application d’une clause d’exclusion de l’article 1er F, la juridiction a annulé la décision de l’Office mettant fin à la protection du réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6.

Pour ce faire, la cour a, dans un premier temps, considéré que les craintes de persécution de l’intéressé en cas de retour en Turquie devaient être tenues pour fondées, en ce que les éléments de documentation publique disponible évoquant la forte dégradation de la situation sécuritaire et des droits de l’homme en Turquie depuis la tentative de coup d’Etat de juillet 2016, constituaient un indice sérieux au sens de l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les persécutions dont il avait déjà fait l’objet dans son pays se reproduisent à nouveau.

Dans un second temps, s’agissant de l’application à l’intéressé d’une clause d’exclusion, la cour a considéré que la notion d’« agissements contraires aux buts et principes des Nations unies » au sens de l’article 1er F, c) de la convention de Genève ne se limitait pas à la commission d’actes de terrorisme mais recouvrait aussi les actes de participation aux activités d’un groupe terroriste, n’exigeant pas que soient commis ou tentés de commettre de tels actes. La cour a considéré qu’en l’espèce, la nature, la gravité des faits commis par l’intéressé et la dimension internationale de son action, l’intéressé ayant été reconnu coupable d’avoir participé sous couvert d’activités associatives à caractère culturel, à des collectes de fonds destinées à financer l’activité terroriste du DHKP-C sur le sol turc, permettaient de regarder ses activités comme des agissements contraires aux buts et principes des Nations unies justifiant son exclusion du bénéfice de la convention de Genève, et ce sans que ni l’accomplissement de sa peine ni l’absence de menace grave à l’ordre public ou la société ne puisse y faire échec.(CNDA GF 26 septembre 2017 M. K. n°16029802 R).

A savoir